Chambre sociale, 1 mars 2000 — 97-44.973
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogedep, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., 69007 ,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogedep, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., employé par la société Cogedep en qualité de responsable du département vidéo de l'établissement de Lyon, a signé, le 26 janvier 1989, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la démission de son emploi ;
Attendu que la société Cogedep fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,1er octobre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'inexécution de ses obligations par une partie à une transaction permet toujours à l'autre partie d'obtenir la résolution de la transaction ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer à M. Z... l'indemnité prévue par la transaction conclue le 26 janvier 1989, que le versement de l'indemnité transactionnelle n'était pas conditionné par le respect de la part du salarié de son obligation de loyauté et de discrétion stipulée dans la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors que, deuxièmement, M. X... attestait avoir rencontré M. Y... à la demande de M. Z... ;
que M. Y... témoignait, quant à lui, que lors de cette rencontre, MM. X... et Z... l'avaient informé de leur intention respective de travailler pour la société CVC, concurrente de la société Cogedep, et que M. X... lui avait proposé une embauche au sein de la société CVC en lui précisant les conditions de cette embauche éventuelle ; qu'il ressort ainsi clairement des attestations de MM. Y... et X... que M. Z... avait eu une part active à l'entretien entre ces deux hommes et à la "débauche" de M. Y... en organisant leur rencontre ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il résultait des attestations de MM. X... et Y... que M. Z... s'était borné à partager un déjeuner avec ceux-ci sans y participer de façon active et sans favoriser d'une manière quelconque le départ de M. Y... de la société Cogedep, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des attestations de MM. X... et Y... et, ainsi, violé l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, M. X... a lui-même clairement reconnu, dans son attestation, avoir assisté à la réunion de présentation de la société CVC organisée par cette dernière à son siège le 2 juin 1989 pour plusieurs salariés de la société Cogedep ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il n'était pas démontré que M. X... connaissait l'existence de la réunion de présentation de la société CVC tenue le 2 juin 1989 dans ses locaux, la cour d'appel a dénaturé les propos tenus par M. X... dans son attestation et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, quatrièmement, en tout état de cause, et à supposer que cette dénaturation soit le fruit d'une erreur purement matérielle et que le nom de M. Z... doive être substitué à celui de M. X..., M. Y... énonçait clairement dans son attestation qu'il avait été informé de l'existence de la réunion du 2 juin 1989 lors de sa rencontre avec M. X..., en présence de M. Z..., de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de cette réunion ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il n'était pas démontré que M. Z... connaissait l'existence de la réunion de présentation de la société CVC tenue le 2 juin 1989 dans les locaux de cette dernière, la cour d'appel aurait alors dénaturé l'attestation de M. Y... et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, cinquièmement, l'obligation de non-concurrence n'est que l'expression de l'obligation plus générale de loyauté que M. Z... s'était formellement engagé à respecter, dans la transaction du 26 janvier 1989, et à laquelle il était, en tout état de cause, tenu en vertu de son contrat de travail, peu important qu'il soit démissionnaire dès lors qu'il n'était pas dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'en retenant, pour condamner la socié