Chambre commerciale, 3 octobre 1995 — 93-19.015

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI L57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., née Guinde, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts ayant ses bureaux au ministère de l'Economie et des Finances, ... 930 à Paris (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pourvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, le 11 novembre 1985, Mme X..., exploitante d'un établissement privé d'enseignement secondaire à Aix-en-Provence, s'est vu notifier un redressement portant sur des droits de mutation pour la cession, selon l'administration fiscale, de cet établissement par son époux à elle-même ;

que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le Tribunal, en invoquant notamment le fait que la notification de redresssement mentionnait seulement l'article 1882 du Code général des Impôts et non l'article 719 du même Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que c'est la mention de l'article 1882 du Code général des Impôts qui revêtait un caractère substantiel et non celle de l'article 719 du même Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1882 du Code général des Impôts n'institue qu'une règle de preuve en ce qui concerne les mutations de propriété des fonds de commerce ou des clientèles et que, faute de toute autre mention des textes du Code général des Impôts, la notification de redressement n'indiquait pas le fondement légal du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la Cour de Cassation peut, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'avis de mise en recouvrement émis le 12 décembre 1986 à l'encontre de Mme Joëlle X... née Guinde ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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