Chambre commerciale, 22 juin 1999 — 97-14.232

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 180

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacogeba, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-José Y... B..., demeurant 29, place Robert Schuman, 59500 Douai (ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scobame),

2 / de M. Philippe C... de Saint-Michel, demeurant Le Petit X... Martin, 41120 Feings,

3 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place de Pollinchove, 59507 Douai,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sacogeba, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Froment B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1997), que la Société coopérative ouvrière de production du bâtiment et menuiserie (société Scobame) ayant pour activité unique depuis sa création en 1981 la fabrication et la pose d'escaliers en bois, a, le 2 août 1990, dans la perspective d'une diversification de son activité, pris acte de la démission du président de son conseil d'administration, M. A..., et de trois de ses administrateurs et nommé à l'unanimité M. C... de Saint Michel qui se proposait de favoriser le développement de la société aux Antilles où il était bien introduit ; que le 29 mai 1991, M. C... de Saint Michel démissionnait et l'administrateur provisoire déclarait le 2 août la cessation des paiements ; que la société Scobame a été mise en redressement le 6 août 1991 et en liquidation judiciaires le 20 février 1992 ; que le liquidateur sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a recherché la responsabilité de la société anonyme de coordination et de gestion du batiment (société Cogéba ), qui depuis 1981 avait une mission d'assistance administrative, technique, juridique et financière de la société Scobame, contrat résilié par M. C... de Saint Michel le 3 août 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cogéba fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à pallier l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 500 000 francs de la société Scobame alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au liquidateur de prouver la persistance d'une situation de gestion de fait dont il entend se prévaloir ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que, comme elle le faisait valoir, le contrat d'assistance liant les deux sociétés avait été rompu dès le 3 août 1990, date de changement du dirigeant de la Scobame et avant la modification de la politique commerciale de l'entreprise ayant entraîné ses difficultés ; qu'en exigeant qu'elle prouve après cette date notamment par des pièces relatives au fonctionnement du compte bancaire de la Scobame qu'elle ne s'immisçait plus dans la gestion de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la gestion de fait doit être caractérisée à la date de l'apparition de l'insuffisance d'actif ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la gestion de fait aurait résulté de l'exécution du contrat d'assistance, résilié le 3 août 1990, et que l'éventuelle insuffisance d'actif serait apparue en juillet 1991 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Cogeba aurait " conservé une partie de son rôle de gestion pendant la durée des fonctions de M. C... de Saint Michel" sans préciser jusqu'à quelle date aurait duré ce rôle "partiel", ni quelle aurait été sa consistance, et s'il aurait encore revêtu les caractères de la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que le compte bancaire de la société Scobame a continué à fonctionner comme si la convention avec la société Cogeba n'avait pas été résiliée, la société Cogéba détenant la maîtrise de la trésorerie ;

qu'elle relève encore que, si la nomination de M. C... de Saint Michel ne peut être retenue comme élément de gestion de fait par la société Cogéba de la société Scobame, l'attribution à la société Scobame des marchés d'Outre-Mer jusque-là dévolus à une société du groupe Cogéba ainsi que l'adresse des lettres d'une société i