Chambre sociale, 22 mars 2000 — 98-40.024

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective de la CSNCRA art. 2.05, avenant n° 14 1988-05-02

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sébastopol automobile, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant 244, Ganaboc, 29870 Landeda,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1997), que M. X... a été embauché le 1er juillet 1985 par la société Sébastopol automobiles, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de magasinier ; qu'il a démissionné le 16 juin 1994 ;

qu'entretemps, le 4 avril 1993, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sébastopol automobile fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte ne peut être dénoncé que par un acte qui lui est postérieur et que la signature d'un reçu pour solde de tout compte se référant à tous les chefs de la demande formée par le salarié devant la juridiction prud'homale avant la signature dudit document, comportait renonciation du salarié à ses demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à considérer qu'en réenrolant l'affaire le 4 mai 1995, M. X... a repris l'instance et que dès lors sa demande était recevable, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si la radiation dont le dossier avait fait l'objet, n'emportait pas retrait de l'affaire du rang des affaires en cours de sorte que l'instance ne pouvait plus être considérée comme étant en cours au sens des dispositions de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, que, d'autre part, la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction, simple mesure d'administration judiciaire, n'a pour conséquence que le retrait du rang des affaires en cours de sorte que l'instance qui n'est que suspendue, se poursuivra par le rétablissement de l'affaire au rôle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sébastopol automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 2.05 de la convention collective de la CSNCRA tel que modifié par l'avenant n° 14 du 2 mai 1988, pour pouvoir prétendre à une prime d'ancienneté, les salariés devaient justifier d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise à la date du 30 juin 1988 ;

qu'ainsi, aucun salarié entré dans une entreprise de la profession à partir du 1er juillet 1985 ne pouvait prétendre à une prime d'ancienneté ; qu'il en allait bien entendu différemment pour les salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er juillet 1985 ; que tel n'était pas le cas de M. X... entré au service de la société Sébastopol automobile en qualité d'apprenti magasinier le 1er juillet 1985 ; que, d'autre part, les termes choisis par les partenaires sociaux (3 ans d'ancienneté au 30 juin 1988) montrent qu'ils ont souhaité que des salariés déjà titulaires d'une prime d'ancienneté, puissent continuer à en bénéficier après l'entrée en vigueur de l'avenant n° 14 ; qu'être titulaire signifie avoir un droit ouvert au plus tard le 30 juin 1988, donc avoir été embauché au plus tard au cours du mois de juin 1985 ; qu'ainsi, force était de constater qu'au 30 juin 1988, le salarié n'avait pas acquis 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les dispositions claires et précises de la convention collective et, par voie de conséquence, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2.05 de la convention collective de la CSNCRA, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 14 du 2 mai 1988,