Chambre sociale, 16 juillet 1996 — 93-42.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 18, Cité des Pâquerettes, 85110 Chantonnay,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Sodisac,

2°/ de la société Sodisac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Sodisac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 12 décembre 1983 en qualité de chauffeur livreur par la société Sodisac, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1987; que le 28 mai 1990, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste, (seul un poste de travail ne demandant pas de flexion du genou droit, de station debout continue, de montées-descentes d'escaliers ou de camions étant compatible avec son état de santé); qu'il a été licencié le 12 juin 1990 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur qui allègue être dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste, aménagement du temps de travail, de rapporter la preuve de cette impossibilité; qu'en se bornant à retenir le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tenant simplement aux difficultés économiques ultérieures de l'entreprise et au petit nombre de salariés de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que l'omission par l'employeur de la notification par écrit au salarié, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement,

des motifs s'opposant à son reclassement, n'est assortie d'aucune sanction et singulièrement pas de celle prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'au demeurant l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice en relation avec cette négligence;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'inaccomplissement par l'employeur de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5 alinéa 2 de ce Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sodisac sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Laisse à chaque