Chambre sociale, 25 avril 2001 — 99-41.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1289
  • Code du travail L121-1
  • Nouveau Code de procédure civile 619

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JNG Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société JNG Transports, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société JNG Transports, occupant un emploi de chauffeur-livreur, s'est inscrit au registre du commerce le 13 août 1992, a démissionné le 31 août 1992 et a poursuivi son activité à compter du 1er septembre 1992 dans le cadre d'un "contrat de louageur" conclu avec la société JNG Transports ;

qu'après février 1994, la société ne lui a plus donné de travail ; que, soutenant avoir conservé la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 1998 :

Attendu que la société ING Transports reproche à l'arrêt attaqué de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et que le litige relève de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

1 / que la distinction entre contrat de sous-traitance et contrat de travail repose exclusivement sur I'existence d'une indépendance juridique et, corrélativement, sur l'absence de tout lien de subordination ; que le fait que M. X..., qui avait reconnu qu'un contrat de louageur avait été conclu entre lui et la SARL JNG Transports le 1er septembre 1992, ait eu pour seul client cette dernière et que, dans le cadre de ce contrat de louageur, son activité eût été identique à celle qu'il avait lorsqu'il était salarié, n'est pas de nature à caractériser une dépendance juridique, ni un lien de subordination avec la SARL JNG ;

que, par cette énonciation insuffisante, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le contrat de travail au regard des dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que le critère de l'indépendance juridique inhérente au contrat de sous-traitance n'étant nullement exclusif de la possibilité pour l'entrepreneur pnncipal non seulement de contrôler l'exécution de la prestation mais également de donner des directives, la circonstance que le sous-traitant ait effectué des livraisons qui lui étaient confiées par la société JNG Transports qui organisait le planning des livraisons en fonction des demandes de Darty, n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination avec cette dernière, un sous-traitant devant, par hypothèse, exécuter les prestations qui lui sont confiées par l'entrepreneur principal, lequel reçoit, lui aussi, des consignes du maître de l'ouvrage qu'il est tenu de respecter ; que, dès lors que l'activité sous-traitée par la SARL JNG était une activité de livraisons pour le compte de la société Darty -client exclusif aussi de l'entrepreneur principal

-, I'exécution de ces livraisons par M. X..., non plus que la répercussion à ce dernier, par JNG, des consignes données par la société Darty ne pouvaient légalement permettre aux juges du fond d'écarter la qualification de sous-traitance aux relations contractuelles unissant la société JNG Transports à M. X... ; qu'il s'ensuit que l'énonciation selon laquelle M. X... prenait possession du chargement dans les locaux de JNG Transports et effectuait des livraisons selon le planning établi par cette dernière, est inopérante pour caractériser un lien de subordination ; que, derechef, la solution de l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

3 / que seul un courrier adressé personnellement par l'employeur à un salarié pour lui annoncer les sanctions prises à son encontre caractérise le pouvoir disciplinaire exercé par le premier sur le second ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, ne caractérise pas le pouvoir disciplinaire de la société JNG Transports sur M. X... l'énonciaton selon laquelle cette société a rédigé une lettre circulaire qualifée de "premier et demier aventissement sous peine de licenciement" et qui ne constate même pas que M. X... aurait été le seul salarié de l'entreprise ; que cette énonciation inopérante ne justifie