Chambre sociale, 2 juin 1992 — 89-45.470
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale de réadaptation sociale, dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Mireille E..., demeurant à Paris (17e), ...,
2°/ de Mme Paraskevi G... X..., demeurant à Paris (12e), ...,
3°/ de M. Yacine A..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
4°/ de M. Philippe D..., demeurant à Paris (5e), ...,
5°/ de Mlle Marie-Christine C..., demeurant à Paris (19e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association nationale de réadaptation sociale, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon la procédure, que Mme E... et quatre autres salariés, éducateurs au service de l'Association nationale de réadaptation sociale ont été, le 13 mai 1986, licenciés pour motif économique tiré de la fermeture du centre éducatif de la rue Didot à Paris ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce, il ressort de la demande d'autorisation de licenciement que celle-ci était justifiée par "l'impossibilité de fonctionnement du fait de congés maladie de quatre personnes sur six" ; que la véritable cause ainsi révélée ne saurait être considérée comme cause économique réelle et sérieuse et aurait pu, tout au plus, entraîner un arrêt de fonctionnement provisoire mais non définitif, compte tenu du fait que l'association ne justifie pas que ladite fermeture résulte d'une diminution des admissions et d'une demande des autorités de tutelle, bien qu'elle corresponde à une interruption de la mission de service public qui lui est confiée ; que ces circonstances caractérisent un licenciement pour motifs personnels sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les difficultés de fonctionnement de l'établissement avaient entraîné sa fermeture et que, de ce fait, tous les emplois avaient été supprimés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers l'Association nationale de réadaptation sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.