Chambre sociale, 6 mai 1997 — 94-42.802
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loire Hôtel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M.Gelineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Loire Hôtel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en avril 1989 par la société Loire Hôtel en qualité de réceptionniste, s'est trouvée en congés de maternité, puis de maladie et enfin en congés payés entre le 4 juillet 1990 et le 11 février 1991; que le 4 juin 1991, elle a été licenciée pour la faute grave d'abandon de poste depuis le 12 février 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Loire Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1994), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée en date du 12 février 1991 ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que devant le refus formellement exprimé par la salariée d'accepter sa nouvelle affectation, comportant une modification substantielle de son contrat, l'employeur a le choix soit de maintenir les conditions contractuellement prévues, soit d'engager la procédure de licenciement; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter un nouveau poste, l'employeur lui avait demandé de réintégrer son poste dans les plus brefs délais; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soulignait, d'une part, que la réceptionniste qui avait été engagée ne l'avait été qu'à titre précaire en attendant le retour de Mme X... en congés depuis plus d'un an, et d'autre part, qu'un autre poste de réceptionniste était, de toute façon, disponible puisqu'occupé, provisoirement, par une adjointe de direction ;
qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait pu refuser légitimement une modification substantielle de son contrat de travail, sans vérifier si, en attendant que l'employeur prenne l'initiative d'une mesure de licenciement, la salariée ne devait pas réintégrer son poste et poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, que la rupture résultant du refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir alloué au titre des dommages-intérêts une somme représentant six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... est entrée dans l'entreprise le 17 avril 1989, et que le contrat de travail a été rompu le 12 février 1991, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas deux ans d'ancienneté et que seules, par suite, pouvaient lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice réellement subi par la salariée, et qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loire Hôtel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.