Chambre sociale, 11 juin 1992 — 89-43.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mosbah X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bopp Dintzner Wagner et compagnie, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 29 juin 1976 par la société Bopp Dintzner Wagner et Cie, en qualité de maçon, a été licencié le 13 juillet 1983 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une première part, que son licenciement est intervenu pour motif économique, étant établi que l'employeur a été contraint de licencier une cinquantaine de salariés dans le département du Haut-Rhin, de muter et de licencier d'autre salariés sur le chantier de la Hague ; que la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que le salarié travaillant dans l'entreprise depuis plus de sept ans, il était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 3218 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu l'accord national des professions du bâtiment et des travaux publics du 21 octobre 1954 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, à la fin du dernier chantier sur lequel il était occupé, refusé une nouvelle affectation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;