Chambre sociale, 2 février 1994 — 90-44.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective de travail du personnel des banques, art. 48 et 58

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place de la Trinité, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Tregondern, Saint-Pol-de-Léon (Finistère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1969 par la banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, M. X... a été révoqué par lettre du 17 décembre 1987 pour refus d'une mutation de l'agence de Saint-Pol-de-Léon, où il exerçait ses fonctions, à celle de Morlaix, pour assurer le remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le refus par un employé de banque dont la qualification et la rémunération demeurent inchangées de se conformer aux instructions de son employeur sur son affectation temporaire dans une autre agence n'entraînant pas de changement de domicile et motivée par de sérieuses nécessités de service en application de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, M. X... a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de la BPOA qui lui avait demandé d'effectuer un remplacement temporaire de 3 mois d'un collègue en arrêt de travail dans une agence située à moins de 20 kms de celle où il travaillait ; que ce remplacement pour une courte période ne l'obligeait pas à changer de domicile et n'entraînait aucune modification de sa rémunération et de sa qualification ; que cette simple affectation temporaire motivée par de sérieuses nécessités tenant à l'organisation même des services de l'agence était conforme à l'article 57 de la convention collective qui autorise la mutation du salarié sans son accord ;

que le refus réitéré du salarié d'accepter cette affectation temporaire pour des raisons personnelles tenant à l'organisation d'activités sportives extra-professionnelles s'analysait en un acte d'indiscipline caractérisée et constituait une faute grave, peu important que cette affectation entraîne un déplacement pour un temps limité du congé hebdomadaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu que la BPOA ne reprochait nullement à M. X... le

refus initial du salarié en date du 3 septembre 1987 de remplacer provisoirement un salarié d'une agence peu éloignée de son propre lieu de travail, mais le refus maintes fois réitéré malgré les courriers qui lui avaient été adressés et les sommations qui lui avaient été faites d'effectuer ce remplacement et de se rendre à son poste de travail conformément à l'article 57 de la convention collective applicable ;

que dès lors, en ne recherchant pas si la faute grave sanctionnée par l'employeur n'était pas celle qui résultait non du refus initial du salarié, mais de son refus réitéré devenu irréversible malgré et à la suite des mises en demeure qui lui avaient été adressées, d'effectuer le remplacement provisoire qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la modification du lieu et des horaires de travail n'emporte modification substantielle du contrat de travail que lorsque dans l'esprit des parties, lors de la conclusion du contrat de travail, ces éléments constituaient des éléments essentiels de la convention ; qu'en estimant que le remplacement provisoire que M. X... devait effectuer dans une autre agence et le déplacement du congé hebdomadaire qui en résultait constituaient une modification substantielle de son contrat de travail sans même rechercher si, lors de la conclusion du contrat du salarié et dans l'esprit des parties, ces éléments constituaient des éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arti