Chambre sociale, 26 janvier 2000 — 97-45.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baron Y... de Rothschild, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Nicole de X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Baron Y... de Rothschild, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme de X... a été embauchée par la société Baron Y... de Rothschild le 11 juillet 1974 en qualité d'attachée de direction et chef du service comptabilité ; que le 1er décembre 1979, elle a été nommée directrice administrative adjointe, avec la responsabilité du budget et du service informatique ; qu'une note de service du 5 avril 1993 a modifié l'organigramme de la société, attribuant le service informatique au nouveau directeur et le budget à un autre chef de service, Mme de X... ne conservant que le service de comptabilité générale ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, la salariée a demandé, par lettre du 17 mai 1993, sa réintégration dans ses fonctions ; qu'elle n'a pas obtenu satisfaction ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 29 juin 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de X... était dépourvu de motif réel et sérieux et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'abord, que constitue un licenciement justifié la rupture résultant du refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, sans modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la mesure prise par l'employeur affectait seulement le domaine des responsabilités attribuées à la salariée, sans modifier aucun élément essentiel de son contrat de travail ;

que le statut et la rémunération de la salariée étaient en effet maintenus et que les responsabilités de cette dernière dans le domaine informatique étaient simplement remplacées par de nouvelles responsabilités dans le domaine de la comptabilité ; qu'en retenant que le refus par la salariée d'accepter ses nouvelles responsabilités s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que si l'employeur admettait dans la lettre de licenciement le caractère substantiel du changement de responsabilités imposé à la salariée, il expliquait clairement, tant dans sa lettre du 7 juin 1993 que dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transformé, que tous les éléments essentiels de celui-ci étaient maintenus et que seul le domaine des responsabilités de la salariée avait changé ;

que l'employeur contestait donc l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en retenant que le caractère substantiel de la modification du contrat de travail de la salariée n'avait pas été contesté par l'employeur tant dans sa lettre du 7 juin 1993 que dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en tout état de cause, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en considérant la déclaration de l'employeur admettant la thèse d'un changement substantiel des responsabilités de la salariée comme un aveu susceptible de lui être opposé, quand cette déclaration portait exclusivement sur une question de droit et non de fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, ensuite, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une mutation technologique constitue un licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de l'employeur que la modification imposée à la salariée était notamment due au développement de l'informatisation de la société dans tous les services de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que