Chambre commerciale, 18 février 1997 — 95-11.340
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teyssandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant Mas des Gardilles, route de Beauvoisin, 30600 Vauvert,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Teyssandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis des parts de la société à responsabilité limitée d'Exploitation des établissements Teyssandié (la société) dont il est devenu gérant au mois de janvier 1990 ;
que le 29 novembre 1990 il a revendu ses parts et démissionné des fonctions de gérant à compter du 30 novembre 1990; que la société a assigné M. X... en restitution d'une somme de 15 000 francs indûment perçue à titre de rémunération entre les mois de septembre et novembre 1990 tandis que reconventionnellement M. X... a réclamé à la société paiement d'une somme de 40 000 francs au titre de sa rémunération pour les mois de janvier à avril 1990;
Attendu que pour condamner la société à payer une somme fixée, par compensation, à 25 000 francs, l'arrêt retient que pour les mois de janvier à avril 1990, M. X... n'a pas perçu sa rémunération, soit 40 000 francs; que pour les mois de septembre, octobre et novembre 1990 il a indûment perçu une somme totale de 15 000 francs;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'aux termes de ses statuts, la rémunération du gérant devait être fixée par décision collective des associés; qu'une telle décision n'ayant pas été prise en janvier, février, mars ou avril 1990 pour fixer la rémunération de M. X..., celui-ci ne pouvait prétendre, pour cette période, à une rémunération qui n'avait pas été adoptée en son principe et fixée en son montant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.