Chambre sociale, 11 février 1998 — 95-45.318
Textes visés
- Accord national sur la classification dans les industries métallurgiques 1975-07-21 art. 6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant Logement scolaire Henri X..., avenue Jean Moulin, 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Ascométal, dont le siège social est Usine de Fos, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ascométal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé, en juillet 1974, par la société Ugine aciers, aux droits de laquelle se trouve la société Ascométal;
qu'il a obtenu, en 1982, à l'issue d'une formation professionnelle, un diplôme d'agent technique automaticien, diplôme d'Etat de niveau 3;
qu'il a été nommé ensuite en qualité d'agent technique électronicien au niveau 3, échelon 2, coefficient 225, ultérieurement échelon 3, coefficient 240, et enfin, en 1988, élevé au niveau 4, échelon 1, coefficient 255;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger qu'en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans les industries métallurgiques, il aurait dû, dès 1982, se voir attribuer le niveau 5, 1er échelon, et, en conséquence, condamner la société à des dommages-intérêts en réparation du préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un salarié, embauché par une entreprise, a vocation, au long de sa carrière, à être affecté dans cette entreprise à différentes fonctions;
que l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 garantit un classement indiciaire au titulaire d'un diplôme obtenu avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu;
que le texte impose donc au salarié qui revendique un classement indiciaire défini conventionnellement d'avoir obtenu le diplôme professionnel préalablement à la mutation à un poste correspondant audit diplôme;
qu'il ne lui est pas imposé d'avoir obtenu son diplôme préalablement à son embauche dans l'entreprise, mais préalablement à son affectation dans l'entreprise à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975 . Mais attendu que si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait obtenu son diplôme postérieurement à son embauche par la société, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'article 6 de l'accord susvisé ne lui était pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.