Chambre sociale, 17 avril 1996 — 91-42.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Freddy X..., demeurant Avesnes-en-Bray, 76220 Gournay-en-Bray,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 28 mars 1991), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de chauffeur, contestait, le 12 juin 1989, l'avertissement pour insubordination reçu de son employeur, et adressait sa démission pour une semaine; que, le lendemain, il indiquait à son employeur qu'il avait déposé sa démission en raison de l'attitude prise par celui-ci qui voulait l'écarter de l'entreprise depuis qu'il avait réclamé en justice le paiement de ses heures supplémentaires; que, le 19 juin 1989, il entrait au service d'une autre entreprise; qu'il demandait au conseil de prud'hommes, déjà saisi du litige concernant les heures supplémentaires, de lui allouer les indemnités en raison de la rupture abusive de son contrat de travail;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans ses motifs adoptés sur ce point par l'employeur, qui concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il constatait que le salarié avait démissionné, le conseil deprud'hommes avait retenu que la volonté de démissionner de M. X... était établie par le fait que ce dernier ne s'était pas présenté à son travail le 19 juin et que ce jour-là, il était entré au service d'une autre entreprise; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif pertinent et en se bornant à énoncer que le caractère équivoque de la démarche du salarié existait en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt constatait que le 12 juin 1989, M. X... avait adressé à son employeur une lettre en ces termes :

"Je soussigné Freddy X... certifie par la présente que je vous adresse ma démission à compter du lundi 12 juin jusqu'au vendredi 16 juin inclus", et que le 13 juin, il avait confirmé avoir déposé sa démission;

qu'il résultait des énonciations du jugement, non contestées, que le lundi 19 juin, le salarié n'avait pas repris son poste dans l'entreprise, mais, bien au contraire, était entré au service de la Coopérative agricole de déshydratation de la Vallée de l'Epte à Dangu (Eure); qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la rupture imputable à l'employeur, se borner à énoncer que le caractère équivoque de la démarche du salarié existe en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort de l'arrêt que M. X... avait adressé sa démission à son employeur à compter du 12 juin 1989 et que l'employeur invoquait cette démission pour résister aux demandes d'indemnisation du salarié sur le fondement du licenciement; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'apportait pas la contradiction à son salarié lorsque celui-ci soutenait qu'il ne l'avait pas autorisé à reprendre son travail le 12 juin, sans caractériser la faute qu'aurait commise l'employeur permettant de requalifier la démission donnée par écrit par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les circonstances dans lesquelles le salarié a donné sa démission à son employeur qui ne l'avait pas autorisé à reprendre son travail, a retenu le caractère équivoque de la démarche du salarié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.