Chambre sociale, 25 février 1998 — 95-45.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1°/ de Mme Huguette Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1995), M. et Mme Y..., employés par Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce d'administration de biens et de transactions immobilières, ont donné leur démission le 30 septembre 1987 ;

qu'un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 21 décembre 1988, M. Y... étant engagé en qualité de cadre directeur et Mme Y..., en qualité de négociatrice;

qu'à la même date, a été passé un compromis de vente du fonds de commerce sous la condition suspensive de l'obtention par M. Y... de la carte professionnelle de la gestion immobilière;

que M. et Mme Y... ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée au profit du tribunal de commerce et d'avoir accueilli les demandes de M. et Mme Y..., alors, selon les moyens, que, d'une part, les "contrats de travail" signés par Mme X... aux époux Y... et les qualifications de M. et Mme Y... issues de ces "contrats de travail" étaient purement artificiels et ne correspondaient à aucune relation réelle employeur-employés puisqu'il s'agissait uniquement de leur permettre d'acquérir l'ancienneté suffisante dans la profession d'agent immobilier afin qu'ils puissent acheter le fonds de commerce, un directeur commercial ou une négociatrice ne pouvant avoir des prérogatives identiques à celles d'un propriétaire d'agence immobilière ;

que, d'autre part, s'il est vrai que l'activité professionnelle de M. et Mme Y... nécessitait une indépendance technique et une autonomie dans l'accomplissement de leurs prestations et que s'il est difficile d'apprécier l'autorité et le contrôle qu'aurait pu exercer Mme X... sur leur activité, il convenait en revanche, en raison même de cette indépendance technique, d'apprécier l'existence d'un lien de subordination au regard de la notion de "service organisé" concrétisée par la jurisprudence ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la preuve du caractère fictif des contrats de travail de M. et Mme Y..., invoqué par Mme X..., n'était pas rapportée;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.