Chambre sociale, 20 octobre 1999 — 97-43.539

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1
  • Décret 83-1388 1985-12-27 art. 64
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 63

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Forges de l'Eminée, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Vincent Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cessation de la société anonyme Forges de l'Eminée, demeurant ...,

3 / de M. Z..., demeurant Patureau de Jalonne, 63250 Celles Sur Durolle,

4 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Forges de l'Eminée, demeurant ...,

5 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Forges de l'Eminée et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. A... a été engagé le 3 janvier 1990 par la société Forges de l'Eminée en qualité de chauffeur manutentionnaire ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de onze salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. A... son licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, le jugement du tribunal de commerce étant devenu définitif, le caractère économique du motif de licenciement ne pouvait plus être contesté ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.