Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 91-43.405
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment TH 6, appartement 191, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit du Service central des mutuelles, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat du Service central des mutuelles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1991), que Mme X..., engagée le 2 juillet 1979 par le GIE Service central des mutuelles en qualité d'employée administrative et affectée à mi-temps, à compter du 1er janvier 1987, au comité d'entreprise, a été licenciée le 21 novembre 1988 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si la salariée avait accepté la mutation du 1er janvier 1987, elle soutenait que l'employeur n'avait pas respecté la nouvelle affectation que cette mutation prévoyait ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans préciser les éléments d'où il résultait que la salariée avait accepté ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Service central des mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.