Chambre sociale, 6 mars 1996 — 93-42.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mesnel, société anonyme, dont le siège est usine de Transières, 27380 Charleval,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mesnel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 18 février 1983 par la société Mesnel, en qualité d'ouvrier spécialisé; qu'un certificat de travail, en date du 26 août 1991, remis au salarié, a fixé la cessation des relations contractuelles entre les parties au 27 août 1991 ;

qu'après avoir reçu une lettre de l'employeur, le 5 septembre 1991, faisant état d'une rupture du contrat à l'initiative de M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mesnel fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 1993), d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié, qui se prétend licencié, de le prouver; qu'en l'espèce, M. X... n'a apporté aucun élément ou document établissant la réalité d'une telle décision de la part de l'employeur; que, dès lors, en déclarant que la démission ne se présume pas pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, que pour retenir l'existence d'un licenciement, dont la preuve incombe au salarié demandeur d'indemnités, la cour d'appel, qui a retenu la remise d'un certificat de travail le 27 août, a dénaturé les attestations des salariés de l'entreprise desquels il résultait d'une part, que M. X... ne s'était pas présenté dans l'entreprise avant le 11 septembre, date à laquelle le document lui avait été remis, d'autre part, que le salarié avait manifesté son intention de quitter l'entreprise en "prenant son compte" et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, la cour d'appel elle-même a constaté que la SA Mesnel invoquait à nouveau les arrêts de maladie et les absences injustifiées de M. X... pour lui rendre imputable la rupture; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que l'employeur ne formulait aucun autre grief que la démission à l'encontre du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 septembre 1991 dans laquelle l'employeur indiquait au salarié qu'en l'absence de justificatif de l'absence prolongée depuis le 28 août, le contrat serait rompu de son fait d'où il résultait l'existence d'un grief formulé par l'employeur, justifiant la rupture, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la société Mesnel ait soutenu devant les juges du fond qu'elle avait procédé au licenciement du salarié; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mesnel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.