Chambre sociale, 2 octobre 1997 — 95-44.160
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 59, Cité Soult, 59970 Fresnes-sur-Escaut, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Vicq Arbor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier pépiniériste par la société Vicq-Arbor à compter du 1er décembre 1990; que les relations de travail ont cessé dans des conditions controversées le 1er septembre 1990 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que la rupture résultait d'un accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule mention portée par l'employeur sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas remis de démission écrite, que les difficultés de l'entreprise résultaient de la négligence de son directeur et que la grève ne pouvait justifier un licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne la société Vicq Arbor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.