Chambre commerciale, 19 octobre 1999 — 97-15.795

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sector Ingenierie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Réalix Technologies, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sector Ingenierie, de Me Choucroy, avocat de la société Réalix Technologies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1997), que la société Ace & S a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 28 avril 1992 ; que la société Réalix Technologies (société Réalix) a déposé un plan de reprise qui a été refusé, le Tribunal lui ayant préféré, le 13 octobre 1992, le plan proposé par la société Sector Ingenierie (société Sector) ; que M. X... qui avait été embauché le 1er mars 1991 par la société Ace en qualité d'ingénieur d'études a donné sa démission le 1er février 1993 et a été embauché par la société Réalix le 1er mars 1993 ; que la société Sector ayant rencontré des difficultés commerciales pour reprendre la clientèle de la société Ace & S, notamment avec la société Matra, a attribué cette circonstance au départ de M. X... et à son embauche par la société Réalix, ce dernier étant lié à son précèdent employeur par une clause de non-concurrence lui interdisant de travailler directement ou indirectement pour une société concurrente pendant un délai d'un an ; que la société Sector a assigné le 20 janvier 1994, la société Réalix, devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et a demandé l'octroi de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sector fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter les motifs déterminants pris de ce que la lecture des projets de reprise de la société Ace & S par la société Réalix établissent incontestablement que cette dernière avait une parfaite connaissance du dossier, notamment sur la liste du personnel, de ce que non seulement dans cette liste, M. X... figurait en tant qu'ingénieur d'études mais que, de plus, celui-ci, lors des négociations d'entreprise, apparaissait en sa qualité de représentant des salariés de la société Ace & S, et de ce qu'ainsi la société Réalix ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le contrat de travail conclu entre la société Ace & S et M. X... ; que faute par la cour d'appel d'avoir critiqué ces motifs, son arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Sector Ingenierie dans ses conclusions d'appel pris de ce que la jurisprudence n'admet pas que l'entreprise incriminée prétende avoir omis de s'assurer que son nouvel employé était dégagé de toute obligation à l'égard de son précédent employeur et qu'il en va de même concernant la mention "libre de toute obligation" apposée sur le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est expliquée sur les motifs qui l'amenaient à infirmer le jugement qui lui était déféré selon lequel "la société Réalix ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le contrat de travail de M. X..." ; qu'elle a relevé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société Sector, à qui incombait la preuve d'établir que la société Réalix avait eu connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence, ne rapportait pas cette preuve, la société Réalix prétendant, sans être démentie, n'avoir eu connaissance que "de la liste du personnel précisant son ancienneté et sa qualification, mais non des dispositions particulières figurant dans les contrats de travail" et n'en avoir été avisée que le 26 novembre 1993, "en suite de quoi elle a procédé au licenciement de M. X..." ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il découlait que la société Réalix n'avait pas eu connaissance de la clause de non-concurrence, la