Chambre commerciale, 22 février 2000 — 97-18.728

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guérin X..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Romuald, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Cinderella, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Guérin X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinderella, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guérin X... exploite un salon pour hommes et femmes à Paris sous l'enseigne Maniatis ; que M. Y..., salarié de l'entreprise, en qualité de coiffeur, était lié à son employeur par une clause de non-concurrence lui interdisant de se rétablir pendant un an, dans un rayon de 2 000 mètres, dans un établissement de même nature ; que ce dernier a démissionné le 1er juillet 1993 et a constitué, le 24 août 1993, la société Romuald dont il est devenu le gérant salarié, cette société, située à 514 mètres du salon Guérin X..., ayant la même activité que le précédent et étant liée par un contrat de franchise avec la société Cinderella ; que la société Guérin X... a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale les sociétés Romuald et Cinderella ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Guérin X... à l'encontre de la société Romuald, l'arrêt énonce que le premier employeur "se contente d'invoquer le débauchage de l'ancien salarié Y... dont la démission est antérieure à la création de la société Romuald, et l'embauche du premier par celle-ci, qui, c'est évident ne pouvait ignorer l'existence de la clause contractuelle de non-concurrence compte-tenu de l'identité dans la personne du salarié démissionnaire, du fondateur de la société et de son gérant" ; qu'il relève, toutefois, que la société demanderesse ne prouve pas que la société Romuald ait détourné une clientèle qui lui serait acquise ou se soit livrée à des actes de dénigrement et d'autres manoeuvres pour capter la clientèle et qu'il est, par ailleurs, constant que les clientèles respectives des deux salons sont différentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui sciemment emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence, dont la licéité n'est pas contestée, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction sans qu'il soit besoin d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Guérin X..., l'arrêt énonce, encore, que le seul rapprochement des recettes des deux entreprises n'établit ni une diminution du résultat d'exploitation et du bénéfice comptable ni le lien de cette baisse alléguée avec la seule faute commise par la société Romuald ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement de la participation de la société Romuald à la violation par M. Magny Z... de la clause de non-concurrence souscrite par lui, un préjudice pour la société Guérin X..., fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Guérin, l'arrêt énonce que le franchiseur, la société Cinderella, en l'absence de toute faute propre, ne peut être tenue pour son franchisé dont il n'est pas civilement responsable alors que le contrat de franchise n'a d'effets qu'entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était alléguée la connaissance que le franchisseur avait de l'existence de la clause de non-concurrence, violée par son franchisé, ce qui était de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq autres branches