Chambre sociale, 3 mai 2000 — 98-40.263
Textes visés
- Convention collective nationale du commerce de gros art. 34 et coefficient 130 ou 185 de son annexe sur les classifications
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Olivier Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Le matériel électrique de l'Est "LMEE", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le matériel électrique de l'Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 34 de la convention collective du commerce de gros et l'annexe sur la classification de ladite convention, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... a été embauché le 25 mars 1983 par la société Le matériel de l'Est (LMEE) en qualité de préparateur, coefficient 130 ; que, le 26 octobre 1993, il a écrit à l'employeur pour se plaindre de sa nouvelle affectation au service des expéditions, qu'il considérait comme une modification unilatérale de son contrat de travail, et demander qu'elle soit temporaire sauf à remettre en cause les relations contractuelles ; qu'à la suite de la dégradation de ses conditions de travail depuis sa mutation, il a, à nouveau, écrit à son employeur le 21 juillet 1995 pour prendre acte de la rupture des relations contractuelles imputables, selon lui, à la société et pour l'informer de ce qu'il cessait ses activités à compter du 31 juillet 1995 ; que, par lettre du 1er août, l'employeur lui a répondu que le changement de poste intervenu en 1993 ne constituait pas une modification du contrat de travail et l'a invité à reprendre le travail le 3 août ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le coefficient 185 correspondait au poste d'employé commercial qu'il occupait alors, avec à sa charge le suivi du stock, le relationnel avec quelques clients privilégiés, le suivi des commandes fournisseurs et clients ainsi que le remplacement de son supérieur hiérarchique pendant les périodes de congés, et que c'est en application des dispositions conventionnelles sur les classifications que la société LMEE a adapté en mai 1992 sa classification et son salaire de base à ses fonctions réelles, alors qu'il résulte des dispositions de la Convention collective du commerce de gros sur la classification que le coefficient 130 correspond aux fonctions d'employé de bureau 2ème échelon, fonctions qu'occupait l'appelant, tandis que le coefficient 185 correspond à un poste de comptable 1er échelon opérateur, ou secrétaire sténodactylo et que c'est manifestement par suite d'une erreur que l'employeur a, en mai 1992, appliqué un coefficient et un salaire de base auxquels le salarié ne pouvait prétendre, ne remplissant pas les fonctions requises ;
que la réintégration à la filière logistique à compter de septembre ou octobre 1993 de M. Z... qui exerçait alors un emploi d'employé commercial ou correspondancier (peu important que l'affectation au service commercial soit intervenue en 1984 comme le prétend le salarié, ou en 1991 comme le soutient l'employeur) ne s'est pas traduite par un déclassement et n'a eu aucune incidence sur sa rémunération puisqu'il a été maintenu au niveau IV échelon 2 et que son salaire de base est, au contraire, passé de 7 357 francs à 8 000 francs brut à compter de janvier 1994 ; qu'il n'apparait pas par ailleurs que du fait de cette nouvelle affectation qui a, certes, entraîné une diminution des contacts avec la clientèle, M. Z... ait subi une réduction de l'étendue de ses responsabilités ou une perte de son autonomie, résultant du témoignage de M. Y..., qui exerce les fonctions de responsable commercial au sein de la société et dont aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante ; qu'après son changement de poste consécutif à la relation conflictuelle avec la direction, M. Z... a été nommé responsable des services "préparations et expéditions" avec sous ses ordres plusieurs personnes ; que ce témoignage ne saurait être remis en cause par l'attestation de M. X... qui indique que M. Z... effectuait un travail de préparation identique à celui des autres membres du service mais n'était pas responsable du fonctionnement de ce service, ce témoin n'étant demeuré au service de la société que quelques mois au cours de l'année 1994 ;