Chambre commerciale, 22 mai 2001 — 95-14.909
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire et informatique du centre "Fiducentre", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société d'expertise-comptable Iscom, anciennement dénommée Gérard Bouche, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fiducentre, de Me Brouchot, avocat de la société Iscom, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1995), qu'à la suite de la fondation, par M. Jean-Claude Y..., son ancien collaborateur, avec M. X..., de la société anonyme Fiducentre exerçant la profession de comptable agréé, la société d'expertise-comptable Gérard Bouche, aux droits de laquelle vient la société Iscom, a assigné la société Fiducentre en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, en arguant de fautes de dénigrement, détournement de clientèle, manquement aux règles déontologiques et débauchage ;
Attendu que la société Fiducentre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec ses dirigeants au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / qu'une action en concurrence déloyale ne peut être accueillie que si le demandeur établit l'existence d'une faute, laquelle ne peut résulter de simples présomptions ; que la cour d'appel a retenu que la concomitance du départ de M. Y..., de ceux de presque tous les clients qu'il suivait et de la constitution d'une société d'expertise comptable Fiducentre sous le couvert de laquelle il allait les accueillir, constituent, avec la similitude de certains des termes des lettres d'avis de départ et la dissimulation mensongère de la réalité aux instances de l'Ordre alertées, autant de présomptions concordantes d'incitation frauduleuse des clients à le suivre ; qu'en se fondant ainsi sur des présomptions pour accueillir une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la clientèle, notamment la clientèle civile, est libre et peut s'adresser au professionnel de son choix ; qu'il en résulte que n'est pas en soi, constitutif d'un acte de concurrence déloyale le fait d'avoir, à la suite d'une démission, suscité un déplacement de la clientèle ; qu'en se fondant, dès lors, pour caractériser un acte de concurrence déloyale, sur la "concomitance" du départ de M. Y..., de ceux de presque tous les clients qu'il suivait et de la constitution par cet expert-comptable d'une société d'expertise-comptable, ainsi que sur l'absence de pourparlers d'indemnisation recommandés par l'instance ordinale si le nombre de dossiers devait s'accroître, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que ni l'absence d'envoi au concurrent d'une lettre l'avertissant d'un mouvement de clientèle, ni la prétendue dissimulation à l'instance ordinale du nombre exact de clients suivant un salarié démissionnaire ne permettent de caractériser un acte de concurrence déloyale, lequel suppose un démarchage de la clientèle ou le dénigrement d'un concurrent ; que la cour d'appel a reproché à MM. Y... et X... d'avoir dissimulé la réalité aux instances de l'Ordre alertées et d'avoir envoyé au cabinet concurrent une lettre de demande d'accord pour moins de 40 % des transferts litigieux ; qu'en se fondant sur ces éléments de fait pour accueillir une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que, subsidiairement, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que MM. Y... et X... ont été reçus par l'instance ordinale le 18 mars 1987 soit avant le début de l'activité de la société Fiducentre, le 3 avril 1987 ; que la cour d'appel a considéré que les intéressés avaient menti lorsqu'ils avaient, au cours de cette réunion, chiffré à deux le nombre de clients qui les auraient suivis ; qu'en ne justifiant pas qu'à cette date, antérieure au début de l'activité de la société Fiducentre, MM. Y... et X... aient su que plus de deux clients de la société I