Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-43.526
Textes visés
- Code du travail L122-14-2, L122-14-4 dernier al
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Bernard, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société GB Pastel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... était salariée à temps partiel de la société Pastel en qualité de femme de ménage ; que le 27 octobre 1994, l'employeur a proposé à la salariée une diminution de ses horaires et de sa rémunération pour des raisons économiques ; qu'à la suite du refus de cette modification la salariée a été licenciée pour motif économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que 500 francs de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L.122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la mention de la priorité de réembauchage ne figurait pas dans la lettre de licenciement mais que cette priorité n'aurait pas eu à jouer, a justement décidé que cette irrégularité avait causé à la salariée un préjudice qu'elle a évalué ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L.122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constaté que les faits invoqués, rappelés dans le commémoratif du présent arrêt ne peuvent être considérés comme imprécis et n'avaient pas besoin d'être détaillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure ;
Attendu cependant que le motif invoqué par l'employeur était le suivant : "suite à la réduction d'horaires que vous avez refusée" ;
que la lettre de licenciement qui ne précisait pas si cette modification était liée à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, comportait donc un motif imprécis, équivalant à un défaut de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.