Chambre sociale, 10 octobre 1995 — 93-17.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

2 / l'UNEDIC, dont le siège est ... (8ème), en cassation de trois arrêts rendus les 15 septembre 1992, 27 janvier 1993 et 8 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de Mme Marie X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Y... Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne et de l'Unedic, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 septembre 1992, 27 janvier 1993 et 8 juin 1993) que Mme X..., employée en dernier lieu, depuis le 23 avril 1969, par la société coopérative agricole Cooperl, a démissionné avec effet au 22 février 1983, date de son cinquante-cinquième anniversaire, pour adhérer au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat ;

qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation aide de départ en pré-retraite démission jusqu'à l'âge de soixante ans, puis, à partir de cet âge, au régime de la garantie de ressources ; que le montant de cette allocation ayant été diminué, en application de la délibération n 5 bis de la commission paritaire nationale, en date du 1er avril 1981, relative à l'interprétation de l'article 2 c) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 27 mars 1979, du montant de la retraite dont elle aurait bénéficié si elle avait fait liquider sa pension de vieillesse auprès de la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, Mme X... a fait assigner l'Assedic de Bretagne afin d'obtenir le paiement d'une indemnité équivalente à celle qu'elle percevait avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans et subsidiairement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'Assedic par manquement à son devoir d'information ;

que l'Unedic est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur les deux premiers moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 15 septembre 1992 :

Attendu que l'Assedic de Bretagne et l'Unedic ont déclaré se désister de leurs deux premiers moyens dirigés contre l'arrêt du 15 septembre 1992 ;

Qu'il convient de leur en donner acte ;

Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 1993 :

Attendu que l'Assedic de Bretagne et l'Unedic font grief à l'arrêt du 27 janvier 1993 d'avoir condamné l'Assedic à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 150 000 francs, alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 septembre 1992 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 1993 conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un premier pourvoi formé contre l'arrêt du 15 septembre 1992 a été rejeté par arrêt du 6 décembre 1994 et que l'Assedic de Bretagne et l'Unedic ont déclaré renoncer dans leur nouveau pourvoi aux deux moyens dirigés contre l'arrêt du 15 septembre 1992 ;

que le moyen est par suite sans fondement ;

Sur le quatrième moyen, dirigé contre l'arrêt du 8 juin 1993 :

Attendu que l'Assedic de Bretagne et l'Unedic font grief à l'arrêt du 8 juin 1993 d'avoir condamné l'Assedic à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage par l'auteur d'une faute est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;

qu'en l'espèce, la faute reconnue par la cour d'appel, à savoir la délivrance de renseignements inexacts sur les droits de Mme X..., était postérieure à la démission de la salariée ;

qu'en décidant cependant que Mme X... avait perdu la possibilité de conserver son emploi avec les avantages s'y attachant, par la faute de l'Assedic, bien que la faute imputée à l'Assedic ne pouvait être causale puisque postérieure au préjudice allégué, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors, encore, que dans son arrêt du 15 septembre 1992, la cour d'appel avait retenu que la détermination du dommage subi par Mme X... oblige à procéder à une comparaison entre son statut actuel depuis l'âge de 55 ans, caractérisé par son adhésion au contrat de solidarité et celui qu'elle aurait eu en cas de poursuite de son activité professionnelle ;

qu'en décidant cependant, dans l'arrêt attaqué, que le préjudice dont Mme X... postule la réparation est extrinsèque à l'exécution en soi du contrat de solidarité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel, dans son arrêt rendu le 15 septembre 1992, avait relevé que Mme X... prétendait à tort que son préjudice résidait dans la perte des prestations d'un montant analogue à l'allocation de solidarité dont elle avait bénéficié jusqu'à l'âge de 60 ans ;

qu'en énonçant dès lors dans l'arrêt attaqué que "la demande en condamnation a un fondement indemnitaire et correspond à des dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice allégué, qu'elle n'est donc pas irrecevable au regard de l'arrêt du 15 septembre 1992, peu important que son montant ait été fixé pour un chiffre équivalent à celui de l'allocation de solidarité", la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, au surplus, qu'un préjudice ne peut être indemnisé qu'à la condition d'être certain ;

que pour condamner l'Assedic à verser à Mme X... la somme de 595 000 francs en principal, la cour d'appel a retenu "qu'en l'état du dossier rien ne permettait "d'affirmer que celle-ci n'aurait pas conservé son emploi jusqu'à l'âge de 65 ans" ;

qu'en se fondant sur un tel motif tant hypothétique qu'inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, enfin, que l'Assedic faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'appréciation du préjudice allégué par Mme X... devait nécessairement se faire en considération, non seulement de la perte de revenus, mais également de sa contre-partie, à savoir l'absence de toute prestation de travail à effectuer ;

qu'en se bornant à examiner la diminution de ressources de la salariée, sans rechercher quel pouvait en être le bénéfice corrélatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait perdu la possibilité de conserver son emploi avec les avantages s'y attachant par la faute de l'Assedic qui l'a inexactement renseignée sur ses droits ;

qu'en l'état de cette constatation, d'où il résulte nécessairement que la faute commise par l'Assedic est antérieure à la démission de l'intéressée et au préjudice allégué, elle a caractérisé le rapport de causalité entre la faute commise par l'Assedic et le préjudice subi ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas repris les motifs de son précédent arrêt du 15 septembre 1992 qui ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la réparation du préjudice subi par Mme X... ;

qu'il ne peut être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes de ce précédent arrêt ;

Attendu, enfin, que sans encourir les autres griefs du moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'Assedic de Bretagne et à l'Unedic de leur renonciation aux deux moyens dirigés contre l'arrêt du 15 septembre 1992 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC au paiement à Mme X... d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'ASSEDIC de Bretagne et l'UNEDIC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3606