Chambre sociale, 30 mai 2007 — 06-40.228
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2005) que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 en qualité d'opérateur de marchés à la Direction des marchés et de la trésorerie, par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a donné sa démission le 5 novembre 2001 ; qu'estimant que l'employeur l'avait au moment de la rupture, indûment privé de sa prime de résultats au titre de l'année 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le paiement ;
Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de prime et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque une prime est déterminée en fonction des résultats de l'entreprise, l'employeur doit fournir ces résultats selon les modalités de communication en vigueur dans l'entreprise et si ceux-ci sont contestés par le salarié, le juge doit se déterminer au vu des éléments fournis de part et d'autre et au besoin par une mesure d'instruction sans que la charge de la preuve pèse sur l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant insuffisante l'attestation du responsable du Middle Office produite par le CIAL et en allouant à M. X... une prime calculée sur la base des résultats de l'année précédente sans ordonner la mesure d'instruction réclamée, a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2 ) qu'en affirmant que le CIAL ne conteste pas en lui-même le calcul de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque qui soutenait que le bénéfice avancé par le salarié était hypothétique et que les bases et taux appliqués n'avaient aucun caractère obligatoire et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer le montant de la créance du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.