Chambre sociale, 22 mars 2007 — 05-44.975
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.975, R 05-44.976, R 05-45.022 et S 05-45.023 ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés comme psychiatres qualifiés par l'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), ont été affectés au centre de consultation "jeunes et toxicomanies" de Joinville-le-Pont, dit "Jet 94", dont cette association assurait alors la responsabilité thérapeutique et la gestion matérielle ;
que ces missions ayant été confiées à partir de 1990, par décision administrative, au centre hospitalier spécialisé (CHS) des Mûrets, une convention a alors été conclue entre cet établissement et l'association UDSM, par laquelle cette dernière mettait son personnel à la disposition du centre hospitalier, tout en conservant la qualité d'employeur ; que cette convention a été dénoncée en septembre 2002 par le CHS, avec effet au 1er janvier 2003 ; qu'après avoir décidé la mutation des deux salariés dans d'autres établissements dont elle avait la responsabilité, l'association UDSM les a licenciés le 4 juillet 2003 pour faute grave, en raison de leur refus de rejoindre ces nouvelles affectations ;
Sur le moyen unique et commun aux deux pourvois de l'UDSM :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977 ;
Attendu que, pour condamner l'UDSM au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, en ordonnant le remboursement d'indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel retient que la lettre du préfet du Val-de-Marne en date du 19 mars 1990 fait apparaître que l'UDSM avait la responsabilité thérapeutique et la gestion matérielle de la consultation du centre jeunes et toxicomanies "Jet 94" avant le transfert au profit du centre hospitalier spécialisé des Mûrets qui a conservé les mêmes locaux et a poursuivi la même activité ; qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome au profit du centre hospitalier et qu'en conséquence, les contrats de travail de MM. X... et Y... auraient dû être maintenus avec le nouvel employeur, en sorte que le licenciement par l'UDSM se trouve ainsi être dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la mise à disposition de salariés n'entraîne pas en soi une modification dans la situation juridique de l'employeur, et alors d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'activité liée à la responsabilité thérapeutique et à la gestion matérielle du centre Jet 94 relevait d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique et commun aux pourvois des salariés :
Vu les articles 6 de la convention collective des médecins spécialistes qualifiés du 1er mars 1979, 46 bis et 46 ter de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées du 15 mars 1966 ;
Attendu que, pour limiter à deux mois de salaires l'indemnité de préavis et à six mois de salaires le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient qu'il doit être fait application des articles 16 et 17 de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans des établissements ou services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés revendiquaient des créances indemnitaires dont le montant correspondait à l'application des articles 46 bis et 46 ter de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées, auxquels renvoyaient les contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.