cr, 29 janvier 1998 — 95-85.761

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE INSTRUMENTS DE MEDECINE VETERINAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Pascal X..., après relaxe du prévenu, du chef de diffamation publique envers un particulier, a débouté la partie civile ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du code civil, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pascal X... du chef de diffamation publique ;

"aux motifs que la société d'Instruments de médecine vétérinaire reproche à Pascal X..., ancien cadre technico-commercial qu'elle a employé jusqu'en juin 1990 et qui a créé une société concurrente :

Z... en novembre 1990, de l'avoir diffamée en adressant à M. Simon L..., agent de la société Instruments de Médecine Vétérinaire (IMV)1- en Suède, un fax mentionnant : "il y a deux ans, quand Alain O... a démissionné d'Instruments de Médecine Vétérinaire, la société Instruments de Médecine Vétérinaire a envoyé une copie de journaux locaux aux stations d'insémination animale partout dans le monde, à propos d'Alain O... ; aujourd'hui, nous sommes désolés de faire la même chose, mais la société Instruments de Médecine Vétérinaire a des problèmes avec la police en France ; ils ont écouté pendant des mois les conversations téléphoniques et privées d'Alain O... ; ils ont payé un bandit pour le faire, qui est en prison maintenant ; vous trouverez ci-joint une copie de deux journaux nationaux ; les gens sont scandalisés par l'attitude de la société Instruments de Médecine Vétérinaire" ; que, cependant, ne peut être considérée comme l'aveu d'une publicité dans le monde entier l'utilisation à l'égard d'un unique correspondant du procédé d'information déjà utilisé par la demanderesse, à savoir l'envoi de copies de journaux alors qu'aucun élément ne prouve que ces mêmes copies aient été adressées à d'autres correspondants ; que les termes "aujourd'hui, nous sommes désolés de faire la même chose" traduisent la volonté de Pascal X... d'utiliser à son tour le procédé d'information par envoi de coupures de journaux à l'égard de Simon L..., mais non l'aveu de l'envoi desdites coupures aux stations d'insémination animale partout dans le monde qui ne résultait ni de la lettre, ni de l'esprit du texte ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que n'était pas rapportée la preuve d'une diffusion massive du texte et que l'expédition d'un fax

à un seul correspondant ne permettait pas d'établir la publicité ;

"alors qu'en présence d'un "fax" de caractère nettement diffamatoire, dans lequel son auteur affirmait qu'il faisait une diffusion complète parmi toute la clientèle dans le monde entier du document diffamatoire, les juges du fond ont dénaturé les données du litige et violé l'article 1134 du Code civil en refusant d'admettre l'existence de l'élément constitutif du délit poursuivi, à savoir la publicité donnée à l'écrit litigieux résultant de l'aveu même du prévenu déclarant qu'il faisait une diffusion complète parmi toute la clientèle du document litigieux" ;

Attendu qu'en écartant la publicité des faits, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve, extrinsèques à l'écrit incriminé, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;