cr, 29 octobre 1996 — 95-84.309

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DE NERVO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 juin 1995, qui, pour faux et usage, recel d'abus de biens sociaux, complicité de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis,1 000 000 de francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-2 du nouveau Code pénal, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Michel Y... tendant au retrait du dossier des pièces D 2289 à D 2375;

"aux motifs que le conseil du prévenu fondait cette demande sur les dispositions de l'article 174 nouveau Code de procédure pénale, en disant qu'il résultait de ce texte que même si des pièces avaient été annulées dans le cadre d'une procédure distincte, il n'en était pas moins interdit d'en tirer le moindre renseignement contre un prévenu;

"que cependant, l'article 174 nouveau du Code de procédure pénale n'avait trait qu'au cas où, en application de l'article 173 nouveau, tous moyens pris de la nullité de la procédure d'instruction étaient proposés à la chambre d'accusation;

"que, par suite, c'était à juste titre que les premiers juges avaient statué sur la demande du prévenu en se fondant sur les dispositions des articles 173 et 174 anciens du Code de procédure pénale;

"alors que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur; que les juges du fond ne pouvaient donc rejeter la demande du prévenu en se fondant sur les dispositions des articles 173 et 174 anciens du Code de procédure pénale et en déclarant que ces textes étaient seuls applicables en l'espèce;

et alors qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il est interdit aux juges de tirer aucun renseignement contre les parties, de pièces qui ont été annulées par la chambre d'accusation, quel qu'ait pu être le motif de cette annulation; que ce texte de portée générale imposait aux juges du fond de retirer du dossier les pièces litigieuses";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'a été régulièrement versée au dossier de l'instruction la copie d'un procès-verbal dressé le 9 mai 1991 par la Direction nationale des enquêtes fiscales contre Catherine de Varga, épouse Carqueville, figurant dans deux informations distinctes suivies notamment contre Michel Y... des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, dont l'annulation a été prononcée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux par arrêts des 9 mars et 28 juin 1993;

Attendu que, pour rejeter la demande de Michel Y..., qui sollicitait le retrait du dossier de cette pièce, les juges énoncent, outre les motifs repris au moyen, que l'annulation de la pièce susvisée demeure sans effet sur une procédure différente donnant lieu à débats nécessairement distincts;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'une référence erronée aux articles 173 ancien et 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, et dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que la pièce annulée a été versée dans la présente procédure avant son annulation et à titre de renseignement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 321-1 à 321-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux;

"aux motifs que la SCCA, c'est-à-dire la société reprise par Michel Y..., avait ouvert un compte bancaire alimenté d'un crédit de 2 760 699 francs, dont 1 316 387 francs provenant de fausse factures; que ces versements sur le compte de la société, dont Michel Y... assurait seul le fonctionnement, caractérisaient le recel d'abus de biens sociaux;

"alors que le délit de recel suppose l'existence d'un délit principal punissable, commis par une autre personne que le receleur ;

que, par ailleurs, le délit d'abus de biens sociaux au détriment d'une SARL n