Chambre sociale, 20 avril 2005 — 03-42.436

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Faïcencerie Coursange et compagnie en qualité d'enfourneur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 1991 au 25 mai 1993 ; que le 7 juin 1995, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis plus d'un an ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ;

Attendu que pour juger que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre du 7 juin 1995 constitue une lettre de rupture ;

que, certes, M. X... n'a jamais expressément démissionné de son emploi, mais que cette lettre de rupture comporte un motif ; que le salarié qui s'abstient de reprendre son activité à l'issue d'un arrêt de travail sans le moindre motif et sans justifier de son absence ne respecte pas ses obligations contractuelles ; que la rupture du contrat de travail est donc fondée ;

Attendu cependant que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant du litige ;

Condamne la société Faïencerie Coursange et compagnie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.