Chambre sociale, 14 juin 2006 — 04-40.526

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail et 1142 et 1147 du code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la Société de transport du grand Angoulême (STGA), le 9 avril 1979, en qualité de conducteur-receveur, promu agent de maîtrise le 6 décembre 1982, a démissionné le 1er avril 1998 et obtenu de son employeur l'engagement de le réintégrer sur simple demande pendant une durée d'une année ;

qu'embauché par la société Vars investissement, il a été licencié le 19 juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en reprochant à la STGA de ne pas avoir tenu ses engagements de réintégration ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et dire que le contrat de travail de M. X... avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la démission du salarié était intervenue dans le cadre d'une négociation avec l'employeur, selon les termes des courriers échangés le 16 février 1998 ; que la volonté du salarié de démissionner n'était pas claire et non équivoque et s'apparentait davantage au désir d'obtenir un congé sabbatique ; que cette démission n'a pas pu mettre fin au contrat de travail, lequel a, en réalité était rompu par la lettre de l'employeur du 19 juin 1998 ; qu'il ressort des courriers adressés à M. X... par la société Vars investissement que le licenciement du salarié est essentiellement motivé par son incapacité manifeste à faire face aux exigences de sa nouvelle fonction, état de choses qui entrait précisément dans les prévisions de l'engagement de réintégration pris par la société STGA ; que la rupture du contrat de travail de M. X... avec la société STGA ne résulte donc pas d'une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail avait été rompu par la lettre du salarié, caractérisant une volonté claire et non équivoque de démissionner, marquée notamment par l'embauche du salarié par une autre entreprise et, d'autre part, que l'éventuelle inexécution par l'employeur de son obligation de réintégrer le salarié, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.