cr, 13 juin 1995 — 94-84.826
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
- la SOCIETE SEDICOS ,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Philippe Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que les parties civiles reconnaissent qu'elles n'ignoraient pas, lors de l'acquisition des actions de la société Sedicos que le transfert de propriété du terrain en faveur de la société Sedicos n'était pas intervenu, faute d'inscription du titre à la conservation foncière ;
qu'elles admettent, en conséquence, qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'a été commise antérieurement à la cession des titres litigieux et au paiement des acomptes ;
"alors, d'une part, qu'est dépourvu de motifs et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui prononce un non-lieu du chef d'escroquerie sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que les parties civiles auraient eu concrètement connaissance du défaut d'inscription du titre à la conservation foncière avant l'acquisition des actions litigieuses, alors qu'au contraire, il résultait tant du procès-verbal daté du 3 octobre 1990, que du mémoire déposé par les parties civiles et du réquisitoire du procureur général que ce n'était que postérieurement à cette acquisition que les parties civiles s'étaient aperçues de la carence de la SCT ;
"alors, d'autre part, que l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a pour effet de mettre en question le sort de l'action publique devant la chambre d'accusation qui, saisie de l'intégralité de la procédure, doit statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile et les chefs d'inculpation qui en découlent ;
qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir dans la plainte que jusqu'à la vente du terrain consentie à la SCI de Thiaroye, la SCT pouvait toujours prétendre qu'elle allait effectuer les formalités de mutation ;
qu'en revanche, ce n'était qu'après ladite vente et au terme de deux protocoles et plusieurs promesses échelonnées sur près de huit années qu'il leur était apparu de manière irréversible que cela ne serait pas le cas ;
que, dès lors, la chambre d'accusation devait rechercher si les agissements de la SCT n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses, visant à susciter l'espérance d'un événement chimérique (le transfert de la propriété du terrain) dont elle savait pertinemment qu'il ne se réaliserait pas, et obtenir la remise d'une chose (le prix de cession des actions, dont elle a reçu deux acomptes en 1981 et 1988) ;
qu'à défaut, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur tous les faits de la poursuite, doit être annulé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référend