Chambre sociale, 2 mai 2006 — 04-45.300

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan presse d'abord par contrat de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée du 1er août 1996 qui prévoyait une rémunération répartie sur douze mois "toutes primes conventionnelles et professionnelles incluses", a démissionné le 31 octobre 1998 en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de 13ème mois ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 2004) rendu sur renvoi après cassation (SOC. arrêt 3324, 13 novembre 2002, n° W 00-45.858) de l'avoir débouté de sa demande, motifs pris de la violation de l'article 25 de la convention collective des journalistes professionnelles de la presse périodique et de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.