Chambre sociale, 20 février 2007 — 05-41.721
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable du bowling le 1er mai 1988 par la société Centre loisirs Etoile et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; que le 4 décembre 2001, à la suite d'un entretien avec le gérant, il lui a remis une lettre de démission et une lettre de renonciation à congés payés ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, il s'est rétracté en soutenant qu'il avait été contraint de démissionner après avoir été menacé de licenciement pour faute grave par son employeur et deux autres personnes et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2005) d'avoir dit que sa démission était claire et non équivoque et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir les indemnités auxquelles il avait droit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., sur une question de son employeur sur le contrôle des caisses, selon les dires de celui-ci, avait rédigé, le 4 décembre 2001, une lettre de démission pour raisons personnelles précisant ne pas avoir l'intention d'effectuer son préavis qui ne lui serait pas rémunéré, et une autre lettre dont il résultait qu'il n'avait pas de droits à congés payés ; que le gérant de la société prétendait avoir contresigné ces lettres qu'il avait, en réalité, reçues en mains propres ; que quelques heures après, le même jour, M. X... avait adressé audit gérant une lettre contestant sa démission en expliquant avoir été menacé de licenciement pour faute grave et contraint de rédiger la lettre de démission ; que la société produisait des attestations dont il résulterait d'éventuels détournements qui auraient été commis par M. X... ; que ces circonstances établissent le caractère équivoque de la volonté de démissionner de M. X... ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que, depuis le mois de septembre 2000, les rapports étaient tendus entre lui-même et le fils du gérant qui exerçait des pressions afin qu'il envisage son départ ; qu'il s'était ainsi vu retirer certaines de ses prérogatives comme l'embauche du personnel et qu'il lui avait été proposé des projets de modification de son contrat de travail ; que le 4 décembre 2001, lors de l'entretien ayant amené à la rédaction de la lettre de démission, il avait été menacé d'un licenciement immédiat au motif de dysfonctionnements dans les comptes-caisses ; qu'après des mois de pressions et dans un état de grande fatigue, pour n'avoir pas pris de repos depuis deux semaines à raison de l'absence d'un salarié, il s'était trouvé profondément déstabilisé ; qu'il avait été tenu de restituer les clefs de l'établissement et de quitter les lieux sur le champ ; que dans sa lettre rétractant sa démission, quelques heures après celle-ci, il faisait état de tous ces éléments qui n'avaient aucunement été contestés dans la lettre du 7 décembre 2001 de son employeur, ni quant à la présence simultanée du président-directeur général, de son fils et du directeur d'un autre établissement du groupe, ni quant aux menaces et pressions dont il avait été l'objet, lettre rédigée à la première personne du pluriel, prétendant avoir tenté de le faire revenir sur sa décision de démissionner tout en refusant la réintégration demandée ; que sur les détournements qui lui étaient ainsi imputés, il soulignait que si son employeur se prévalait notamment d'une révélation prétendument spontanée d'un salarié, M. Y..., lequel ne sait ni lire ni écrire le français, celui-ci avait attesté par la suite devant un huissier que l'attestation portant sa signature lui avait été extorquée sans qu'il ait eu connaissance de ce qu'il signait ; que faute d'avoir tenu compte de ces
circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a relevé que le salarié n'établissait pas avoir écrit sa lettre de démission sous la pression de trois personnes ou sous la menace d'un licenciement pour faute grave ; qu'elle a pu décider que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.