Chambre commerciale, 6 mars 2007 — 05-21.675
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2005), que Jean-Henri X... est décédé le 5 août 1997, en laissant pour recueillir sa succession Mme Martine X..., M. Jean-Paul X... et M. Gérard X... ; que la déclaration de succession a fait l'objet d'un redressement concernant la valeur de parts sociales d'une société civile immobilière, qui a été notifié à M. Gérard X..., le 22 septembre 1999 ; que deux avis de mise en recouvrement, calculés sur la valeur retenue après avis de la commission départementale de conciliation, ont été, les 26 février et 27 mars 2001, respectivement émis à l'encontre de M. Jean-Paul X... et M. Gérard X... ; qu'après rejet de leur réclamation, ces derniers ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest pour obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée ; que la cour d'appel a accueilli leur demande, au motif que les avis de mise en recouvrement étaient irréguliers ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2000 applicable en la cause, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer pour chaque impôt, le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui en font l'objet ; que, lorsqu'il est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédures adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements ;
qu'il n'est exigé aucune autre mention à peine de nullité ; qu'en subordonnant la régularité des avis critiqués à la pertinence du visa des articles motivant en droit les redressements tout en relevant par ailleurs la référence faite aux notifications de redressements dans ces avis, la cour d'appel de Paris a ajouté une condition à la loi et violé derechef l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ;
2 / que la cour d'appel de Paris a justifié l'irrégularité des avis de mise en recouvrement par une contradiction entre les articles fondant le redressement dans les notifications de redressements et les articles cités dans les avis de mise en recouvrement litigieux ; que ces avis comprenaient le visa des articles 641 et 777 et des articles 1727, 1728-1 à 1729 et 1731-2, relatifs d'une part au régime légal général des droits de mutation à titre gratuit et d'autre part à l'application des majorations et des intérêts de retard ; que la notification de redressement contenait également les références aux articles 641 et 1727, 1727-A et 1729-2 dans la partie consacrée au calcul des intérêts de retard ; qu'en invoquant cependant une contradiction en droit entre les visas de ces différents documents, la cour d'appel de Paris n'a pas établi cette contradiction privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en relevant que les avis de mise en recouvrement litigieux visaient l'article 641 du code général des impôts relatif aux délais pour l'enregistrement des déclarations de succession et l'article 1728-1 du même code relatif à la majoration de 10 % appliquée aux droits résultant du dépôt tardif d'un acte, cependant que les redressements dont ils étaient la conséquence se fondaient sur les articles 758 à 761 et 1727, 1727 A et 1729-2 du même code, de sorte que cette contradiction constituait une irrégularité que ne pouvait couvrir la référence faite dans les avis de mise en recouvrement aux notifications de redressement, la cour d'appel a à bon droit prononcé le dégrèvement de l'imposition, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ;
d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. Gérard X... et à M. Jean-Paul X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.