Chambre sociale, 25 octobre 2006 — 05-41.368
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 décembre 2000 par la société Complétel en qualité d'assistant Controller Europe, et dont le contrat de travail a été transféré le 1er février 2001 à la société Complétel Headquarters Europe, filiale de la précédente, a, le 16 mai 2002, informé son employeur de sa grossesse dont le terme était prévu pour le mois de janvier 2003 ; que par lettre du 29 juillet 2002, elle a été licenciée pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Complétel SAS et Complétel Headquarters Europe font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul et de les avoir condamnées au paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement illicite ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées par les Assedics dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen :
1 / que répond suffisamment aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique qui énonce la cause économique de cette mesure et son incidence sur l'emploi du salarié, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de la salariée l'informait des graves difficultés économiques subies par le groupe Complétel, de la cessation d'activité de la société Complétel Europe, cette entreprise chargée de traiter la comptabilité des sociétés européennes se trouvant privée d'objet à la suite de la cession des filiales de Completel en Europe et de la suppression de l'ensemble des postes consécutive à cette cessation d'activité, dont celui d'assistant controller Europe qu'elle occupait et rappelait à l'intéressée qu'elle avait refusé un reclassement au sein d'une autre société du groupe ; qu'en décidant
néanmoins que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'il appartient au juge, s'agissant du licenciement d'une salariée enceinte, d'apprécier si le motif énoncé dans la lettre de licenciement constitue une impossibilité, non liée à l'état de grossesse, de maintenir le contrat de travail ; que dès lors en décidant que le licenciement de la salariée était nul parce que la lettre de licenciement ne précisait pas en quoi le motif économique invoqué rendait impossible le maintien du contrat de travail de l'intéressée, au lieu de rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression de tous les emplois ne caractérisaient pas en elles-mêmes l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, y compris pendant la période légale de protection, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pendant la durée légale du congé de maternité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tran