Chambre sociale, 30 mai 2007 — 06-42.019

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), que M. X..., engagé par la société Ciba spécialités chimiques le 4 janvier 2000 en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2000 suivi d'une rechute et a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 17 novembre 2000, date à laquelle il a repris son travail à temps partiel avant d'être victime d'une nouvelle rechute et de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 27 mars 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle ; que le 28 mars 2001 le salarié a été victime d'un accident de la circulation et s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 5 mai 2001 ; que le 24 avril 2001, dans le cadre d'une visite qualifiée de "reprise après AT" le médecin du travail a déclaré le salarié apte sauf à la conduite de chariots élévateurs et au port de charges de plus de cinq kilos ; que le 10 mai, l'employeur lui a proposé un poste d'ouvrier de laboratoire à temps partiel jusqu'à la fin de la validité de son certificat médical d'aptitude ; que le 21 mai le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans chariot, apte au poste Labo 16 et lui a interdit le port de charges supérieures à 10 kilos ce qui a été confirmé le 19 juin à l'issue d'une autre visite, le médecin indiquant "alterner poste assis et debout" ; que le 4 juillet 2001, l'employeur a proposé un poste au service courrier et contrôle qualité à compter du 5 juillet et ce jusqu'au 21 juillet, date à laquelle le salarié a repris son poste au laboratoire ; que le 19 septembre 2001, à l'issue d'une nouvelle visite, le médecin du travail a conclu à une aptitude au poste de laboratoire sans charges supérieures à quinze kilos et sans chariot ; que convoqué le 20 novembre à un entretien en vue de son licenciement, le salarié a été licencié par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste

d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en écartant l'application des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater que M. X... avait fait l'objet d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 et R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;

3 / que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement au deuxième examen médical de visite de reprise, l'employeur avait tenté de reclasser le salarié en consultant les délégués du personnel et s'il justifiait, au jour du licenciement, de l'impossibilité de proposer au salarié un