Chambre commerciale, 2 mai 2007 — 05-20.709

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir, en octobre 2000, été licencié par la société Atem et avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur de cette société, a créé le 9 janvier 2001, une société concurrente, la SAS Coveris ; que s'estimant victime de concurrence déloyale en raison de débauchages de salariés, de dénigrements et de détournements de clientèle, la société Atem a assigné la société Coveris en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour écarter le grief de détournements de clientèle, l'arrêt retient que rien ne s'oppose à ce qu'un employé d'une entreprise lorsqu'il crée sa propre société utilise les connaissances qu'il a acquises pour se développer, en particulier en ce qui concerne la clientèle, ses besoins et même le coût auquel son ancien employeur facturait ses prestations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si un salarié peut créer une société exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la société Coveris avait disposé, pour remporter certains marchés au détriment de la société Atem, d'informations techniques et commerciales recueillies par M. X... dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Atem et relatives au contenu des offres présentées par cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Coveris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.