Chambre sociale, 20 juin 2007 — 06-41.725
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par la société Air Paris en qualité de directrice du département internet en 2000, à raison de 32 heures par semaine, sa rémunération forfaitaire incluant trois heures complémentaires par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2002 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1du code du travail, pour être suffisamment motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit seulement comporter l'énonciation, en premier lieu, de l'élément originel du motif économique (telles que les difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ) et, en second lieu, de son incidence sur l'emploi du salarié (suppression ou transformation d'emploi, ou modification du contrat de travail ) ; que dès lors, viole les textes susvisés par ajout d'une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel qui considère que le licenciement de Mme X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mentionné dans le corps même de la lettre de licenciement que les difficultés économiques affectaient l'ensemble du groupe et non pas seulement l'entreprise auprès de laquelle le salarié exerçait ses fonctions ;
2 / que si les difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, c'est uniquement dans la limite du secteur d'activité concerné ; qu'en l'espèce, la société Air Paris justifiait de ce que le secteur d'activité du " marché publicitaire sur internet " était une activité autonome qui différait fondamentalement de la publicité sur supports traditionnels, l'existence d'un département spécialement dédié à l'internet étant au demeurant propre à la seule société Air Paris ; qu'en appréciant les difficultés économiques et la nécessité pour l'entreprise de se réorganiser dans le cadre du secteur de la publicité traditionnelle et en refusant de prendre en compte la spécificité du secteur d'activité parfaitement autonome que constituait la publicité sur Internet, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que la société Air Paris avait versé aux débats les notes d'informations transmises aux délégués du personnel le 6 septembre 2002 en vue de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2002 (pièce 16), et du 1er juillet 2003 en vue de la réunion extraordinaire du 4 juillet 2003 (pièce 41), ainsi que les procès-verbaux de ces réunions (pièces 17 et 42), d'où il résultait que les difficultés économiques étaient généralisées à l'ensemble du groupe Air ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments et en reprochant à la société Air Paris de n'avoir évoqué que la dégradation du marché publicitaire internet pour justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments en discussion devant elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les craintes de la société Air Paris n'étaient pas en définitive fondées dans la mesure où il était justifié que, très peu de temps après le licenciement de Mme X..., l'ensemble du groupe Air avait été confronté à d'importantes difficultés économiques qui l'ont contraint à procéder à d'autres licenciements économiques (en septembre 2002 et juillet 2003), la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
5 / qu'en adressant un mois avant la notification du licenciement, à chacune des sociétés du groupe dont elle fait partie, une lettre mentionnant tout à la fois, et le poste occupé jusqu'alors par le salarié dont le reclassement était recherché, et la possibilité de faire suivre à ce salarié à une formation éventuellement nécessaire pour le rendre opérationnel sur un poste voisin, mettant ainsi le destinataire d'une telle lettre en mesure d'y répondre en toute connaissance de cause, la société Air Paris devait être regardée comme ayant valablement recherché les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
6 / qu'en décidant