cr, 8 octobre 2003 — 02-80.449
Textes visés
- Code pénal 121-6 et 121-7
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 197-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Nicole,
- Z... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui a condamné, le premier, pour escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, pour complicité de banqueroute, escroqueries et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis, le troisième, pour complicité de banqueroute, escroqueries, complicité et recel d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement, 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 59, 60 anciens du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 196, 197, 198, 200, 201 de la loi du 25 janvier 1985, L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que, notamment, "l'ensemble de ces moyens et artifices, l'inadéquation totale des emprunts et charges financières subséquentes aux ressources, le déficit structurel et chronique ont conduit par cumul de dettes à l'issue fatale en retardant celle-ci, sans doute dans le but de conserver le club en première division" ;
"que "concernant la mobilisation par anticipation des subventions municipales, Nicole Y... admettait que cette pratique amplifiait le déficit futur mais estimait qu'elle n'avait pas à entrer dans ce type de considération dès lors que la mairie lui demandait de trouver un nouveau prêt" ; que "c'est elle qui a été l'artisan du montage du dossier de prêt de 24 millions de francs auprès du Crédit Foncier d'Alsace Lorraine, garanti par la ville de Brest" ;
"que "Nicole Y... reconnaissait être à l'initiative du recours aux prêts rémunérés de particuliers estimant logique que ceux-ci soutiennent le club par des apports" ; que "selon elle, ces apports avaient été modestes et elle imputait aux prêteurs le choix du dépôt sur des comptes bloqués car ceux-ci étaient au courant de la situation financière du club" ;
"qu' "il apparaît qu'elle disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier la situation du Brest Armorique Club et avait pleinement conscience en 1990 que les finances de cette association étaient en grande difficulté" ;
"que "plusieurs personnes déclaraient l'avoir vu en pleurs, cherchant de nouveaux capitaux alors qu'elle aurait dû vérifier les capacités de paiement et de remboursement du club" ;
"qu' "au lieu de cela, elle a elle-même pris de nombreuses initiatives endettant encore la structure, pour couvrir temporairement les découverts mais sans permettre le fonctionnement ultérieur du club puisque créant des charges d'emprunts de plus en plus lourdes et excessives" ;
"qu' "elle a donc bien, personnellement et en connaissance de cause, participé à la mise en place de moyens ruineux de se procurer des fonds alors qu'elle n'ignorait pas la situation définitivement obérée de l'association Football Club Brest Armorique" ;
"alors que la complicité de banqueroute suppose la volonté de s'associer à l'infraction principale ; que Nicole Y... soutenait, dans ses conclusions, que l'importance des dons, garanties d'emprunts et cautions, constituées pour l'essentiel pour les engagements des autorités locales, sponsors et industriels locaux, pour une moindre part par Ahmed Z..., ne permettait pas de douter que l'intervention de la banque ne se fasse chaque fois dans la perspective d'organiser la pérennité du club ; qu'elle était d'autant plus fondé à croire que le club brestois pouvait se développer qu'Ahmed Z... s'était présenté comme un repreneur potentiel, jusqu'en juin 1990, période à laquelle il est apparu qu'Ahmed Z... n'avait pas une surface financière suffisante pour reprendre le club ; qu'ainsi, elle soutenait que ces différentes garanties et ce projet de reprise constituaient des preuves de la possibilité pour le club brestois de développer son activité, exclusive de toute volonté de s'associer à la banqueroute, malgré la connaissance de l'état de cessation des paiements et de l'importance de l'état d'endettement du club de football ; que