Chambre commerciale, 20 novembre 2007 — 06-16.393

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

la Cour de cassation en date du 28 avril 2006.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 avril 2005), que Mme X..., instituée légataire universelle par testament olographe du 12 décembre 1997 de Paul Y..., décédé le 1er avril 1997, a déposé le 4 septembre 1997 une déclaration de succession dans laquelle elle évaluait, comme élément d'actif, une maison à usage d'habitation pour un montant de 38 112,25 euros ; qu'à la suite du contrôle de cette déclaration, l'administration fiscale a notifié un redressement portant la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 89 944,92 euros que Mme X... a contesté ; que la Commission départementale de conciliation saisie a confirmé la valeur vénale de l'immeuble à 89 944,92 euros ; que les suppléments de droits de mutation par décès ont été mis en recouvrement pour un montant total de 39 729,14 euros ; qu'après avoir formé une réclamation contre cette imposition qui a été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux, a contesté la validité de la procédure de redressement ainsi que la méthode de détermination de la valeur de l'immeuble et demandé que soit ordonnée une expertise ; que le tribunal, dans un jugement du 16 décembre 2002, a décidé que la procédure de redressement était régulière et fait droit à la demande d'expertise de Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et rejeté la demande de limitation du taux de l'intérêt de retard à celui de l'intérêt légal, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l'administration fiscale rectifie l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement au cas où l'évaluation paraît inférieure à la valeur vénale des biens transmis, elle a l'obligation de fournir des éléments de comparaison se rapportant à la cession de biens intrinsèquement similaires sans qu'elle puisse opposer le secret professionnel concernant l'objet et la circonstance de la cession des biens pris à titre de comparaison, qu'en retenant que c'est à juste titre que l'administration lui a opposé les dispositions des articles L. 103 et suivants du livre des procédures fiscales alors que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 103, ensemble l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

2 / que pour justifier leur décision au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les juges du fond doivent rechercher si la notification de redressement comporte toutes les précisions utiles sur les raisons ayant permis à l'administration de considérer que les cessions citées comme termes de comparaison concernaient des biens intrinsèquement similaires à la propriété transmise au contribuable et sur les critères retenus pour parvenir à l'évaluation retenue dans la notification ; qu'en ne recherchant pas si les ventes intervenues entre octobre 1993 et septembre 1995 retenues par l'administration fiscale portaient sur des biens intrinsèquement similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la notification de redressement portant sur la valeur de l'immeuble énumérait les ventes intervenues entre octobre 1993 et septembre 1995, indiquaient les adresses, les descriptions complètes et les références à la Conservation des hypothèques, ce qui avait permis à Mme X... de discuter la valeur retenue ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la notification de redressement comportait toutes les précisions utiles sur les raisons ayant permis à l'administration de considérer que les biens cités concernaient des biens intrinsèquement similaires à la propriété léguée par Paul Y... et sur les critères retenus pour parvenir à l'évaluation retenue pour celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que les exigences de preuve étaient remplies, les règles du secret professionnel imposant à l'administration de ne pas délivrer à des tiers des documents pouvant contenir des informations sur la vie privée des contribuables ;

Attendu, d'autre part, que dès lors que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens susceptibles d'influer sur la solution du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a limité les motifs de sa décision au seul examen de la régularité de la procédure fiscale engagée à l'encontre de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.