Chambre sociale, 11 février 1998 — 95-42.869
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Compagnie laitière des Mascareignes (CILAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CILAM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le Ier juillet 1971 en qualité de vendeur par la Cilam, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1991 et a saisi la juridiction prudhomale de différentes demandes ;
Sur les Ier, 2ème, 4ème et 6ème moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire, de commissions et de prime du 13 ème mois et d'avoir confirmé le montant de l'indemnité de préavis fixé par le conseil des prud'hommes ;
Mais attendu que ces moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;
Sur le 5ème moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alloué par le conseil des prud'hommes ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le 3ème moyen :
Vu les articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant débouté M. X... de sa demande de reliquat de congés payés après avoir relevé qu'il avait perçu une indemnité de congés payés et qu'après calcul selon l'article L. 223-11 du Code du travail, il n'avait pas droit à plus que ce qui lui a été versé, la cour d'appel a énoncé que le calcul, ayant été bien effectué, serait maintenu ;
Qu'en s'abstenant de préciser le montant des indemnités de congés payés perçues par le salarié et la période prise en compte, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale ;
Et sur le 7ème moyen :
Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du Travail ;
Attendu que, pour confirmer le montant de l'indemnité de licenciement alloué par le conseil des prud'hommes ayant pris en compte une ancienneté de 20 ans et la rémunération fixe du salarié, la cour d'appel a énoncé que le calcul, ayant été bien effectué, serait maintenu ;
Qu'en s'abstenant d'une part, de prendre en compte l'ancienneté de 20 ans et cinq mois du salarié et d'autre part de rechercher si les primes et commissions perçues par ce dernier étaient partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les 8ème et 9ème moyens réunis :
Vu l'article L. 321-1 du Code du Travail ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le motif structurel invoqué justifiait la suppression du poste du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restructuration invoquée, à défaut d'être rendue nécessaire par des difficultés économiques ou une mutation technologique, était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au reliquat de congés payés, aux indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt