cr, 30 octobre 2007 — 06-86.755
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2006, qui, pour publicité mensongère, tromperie, contrefaçon et usage de faux document administratif, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du code de la consommation, 441-1 et suivants du code pénal, L. 710-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de publicité mensongère, de tromperie, d'usage de faux dans un document administratif et de contrefaçon, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, a ordonné à titre de peine complémentaire la publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que pour sa défense devant la cour, Gilbert X... se contente de mettre en avant les agissements de son beau-frère et co-gérant des sociétés concernées, M. Y..., en déclarant être pour sa part totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés ; que Gilbert X... qui ne conteste pas être co-gérant des sociétés Socodivin et Les Caves de la Côte Radieuse, occupait au sein de ces sociétés le poste de responsable technique et plus particulièrement de juriste ; qu'à ce titre et même en sa seule qualité de consommateur, il ne pouvait être ignorant de la quantité très importante de vins de Maury et de muscat de Rivesaltes qui avait été commercialisée auprès des grandes surfaces avec un étiquetage comportant des références de qualité inexactes ; que de même il ne pouvait être ignorant en sa qualité de juriste de la nécessité qu'il y avait pour les sociétés qu'il dirigeait de vérifier auprès de l'INPI les marques utilisées et le logo déposé ; qu'en réalité, ce n'est que lorsque les enquêtes étaient en cours et qui était dévoilé le stratagème utilisé que Gilbert X... s'est empressé d'adresser à son co-gérant deux lettres de démission ; que des milliers de bouteilles comportant ces fausses distinctions et indications que ne pouvait pas ne pas voir Gilbert X... sur les chaînes d'embouteillage et d'étiquetage, que ce dernier a manifestement vu les factures d'achat des vins concernés et se devait de faire le rapprochement qui s'imposait entre les qualités des vins achetés et les inscriptions sur les bouteilles offertes à la vente ; que son attention a manifestement été attirée par le médaillon " Mâcon médaille d'or " apposé sur les bouteilles de Maury et par les 20 000 collerettes portant sur la fausse mention " sélectionnée par le guide Hachette des vins 2000 " ; que le logo et la marque " le buveur " déposés par " la foire nationale des vins de France, foire de Mâcon " sont particulièrement connus des professionnels et ne pouvaient être apposés sur un macaron collé sur des bouteilles de vin sans que le "juriste" des sociétés Socodivin et Les Caves de la Côte Radieuse ne vérifie l'accord de la personne physique ou morale titulaire de cette marque ou de ce logo, que c'est donc en toute connaissance de cause que Gilbert X... a accepté, voire a co-géré, la mise en place du procédé de fraude visé dans la prévention, lequel avait pour effet inéluctable de provoquer des reventes en plus grand nombre ; que s'il est vrai que le responsable d'une entreprise est dégagé de toute responsabilité lorsqu'une faute a été commise par une personne ayant reçu une délégation expresse de pouvoir dans le cadre de cette délégation, il en est autrement lorsque cette faute s'inscrit directement dans le pouvoir de direction et de contrôle que ce responsable détient à l'encontre de son délégataire ; que les fausses indications portées sur l'acquit à caution a servi à couvrir notamment auprès de la société Leader Price la tromperie sur l'étiquetage des vins de Maury ; que si l'auteur de ce faux n'a pas été identifié, l'usage de ce faux profitait aux deux sociétés et n'a pu être commis qu'avec l'accord des deux co-gérants de ces sociétés ;
"1 / alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant sur les seules circonstances selon lesquel