Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 98-46.384
Textes visés
- Code civil 1152 et 1226
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Chatelet, 41, place Jean X..., 26100 Romans-sur-Isère,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Fiduciaire de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiduciaire de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 17 août 1981, en qualité d'assistant de cabinet puis d'expert comptable, par la société Fiduciaire de France et affecté au bureau de Saint-Marcellin (Isère) ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence et en cas de violation de cette clause le droit pour la société de percevoir une somme au moins égale à la rémunération totale acquise par le salarié durant ses vingt-quatre derniers mois d'activité ; que le salarié a démissionné le 27 novembre 1992 et a créé le 17 juillet 1993 un cabinet d'expertise comptable à Romans distant de 25 kilomètres de Saint-Marcellin ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence et que le salarié a demandé reconventionnellement le paiement de sommes au titre de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) de l'avoir condamné au paiement de 541 097 francs correspondant à l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que :
1 / l'expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes établissait sans discussion possible que le préjudice subi par l'employeur ne pouvait dépasser la somme de 48 930 francs par an, soit sur trois ans, la somme de 146 790 francs ;
2 / le salarié, dans ses conclusions restées sans réponse, avait sollicité l'homologation du rapport d'expertise qui avait fait une juste appréciation du préjudice de son employeur et souligné le caractère fantaisiste des demandes de l'employeur qui ne pouvait confondre chiffre d'affaires et bénéfice ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que le montant d'une clause pénale n'est pas nécessairement égal à celui de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'une clause contractuelle ; que la cour d'appel qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'indemnité contractuelle n'était pas manifestement excessive a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le salarié faisait justement valoir dans ses écritures qu'il appartenait à l'employeur de justifier du défaut de paiement de ses clients, pour ne pas payer au salarié un rappel au titre d'un intéressement sur les honoraires au taux de 25 % ; qu'en rejetant la demande du salarié sans que l'employeur ait établi le caractère irrécouvrable de sa créance la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été payé sur toutes les créances recouvrées par l'employeur ; que le moyen qui tend à remettre en cause cette appréciation souveraine des juges du fond ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement sur les honoraires, alors, selon le moyen, que :
1 / l'employeur ne pouvait imputer sur l'assiette de calcul de son intéressement des dépenses liées à l'informatique ; qu'en effet la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié qui, en l'espèce, avait très clairement manifesté son opposition à cette modification ;
2 / l'existence d'une clause contractuelle prévoyant cette possibilité de modification est sans effet et l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette modification sans l'accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en déduisant de l'assiette de calcul de la rémunération, au titre de l'