Chambre commerciale, 20 novembre 2007 — 06-19.294

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-19.294 et X 06-19.295 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 juin 2006, n° 04/03743 et n° 04/03744), que François X... est décédé le 19 décembre 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., ainsi que ses enfants, M. Olivier X... et Mme Catherine X... (les consorts X...) ; que ses héritiers ont, par acte du 12 avril 1997, procédé au partage d'un compte en espèces et d'un portefeuille de valeurs mobilières dépendant de l'indivision ; que, par acte du même jour, Mme Y... a donné aux consorts X... la nue-propriété de valeurs mobilières comprenant celles reçues par elle en partage, lesquelles ont été revendues par ces derniers en nue-propriété et en usufruit dans l'année ; qu'estimant que la donation ayant donné lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit, qui avaient été calculés sur la valeur des titres en nue-propriété, portait en réalité sur la totale propriété en raison de la renonciation de Mme Y... à son droit d'usufruit au profit des consorts X... qui en avaient accepté le transfert, l'administration a, le 7 décembre 2000, notifié à ces derniers un redressement ; qu'après rejet de leurs demandes, les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux du Finistère devant le tribunal aux fins

d'obtenir décharge des droits supplémentaires estimés dus ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, pour caractériser une donation indirecte taxable, la renonciation à usufruit doit être claire et non équivoque et être acceptée par le nu-propriétaire bénéficiaire ; que la charge de la preuve d'une telle donation pèse sur l'administration ; qu'en exigeant du nu-propriétaire la preuve d'un accord avec l'usufruitier de report de l'usufruit sur le produit de la vente des parts mobilières effectué par le nu-propriétaire pour faire obstacle au paiement des droits de mutation à titre gratuit demandé par l'administration fiscale, la cour d'appel, qui relevait les liens de famille existant entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, a violé les articles 578, 621, 1315 et 1348 du code civil ;

2 / que, d'autre part, pour caractériser une donation indirecte taxable, la renonciation à usufruit doit être claire et non équivoque et être acceptée par le nu-propriétaire bénéficiaire; que ne caractérise pas une donation indirecte la vente de valeurs mobilières sujettes à usufruit et l'encaissement du produit de cette vente par le nu-propriétaire dès lors que l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux déclarés à l'administration fiscale le report de l'usufruit sur le prix de cette vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 578, 621 du code civil, 677 et 750 ter du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts X..., donataires de la seule nue-propriété des titres selon l'acte du 12 avril 1997, les avaient vendus la même l'année et en avaient perçu et conservé l'intégralité du prix, le délaissement par Mme Y... de la partie du prix représentant la valeur de son usufruit entre leurs mains ne pouvant s'analyser comme un prêt; que l'arrêt retient encore, d'un côté, que Mme Y... n'avait pas perçu de fruits en provenance des parts sociales litigieuses entre l'acte et leur revente, peu important qu'elle ait conservé un temps la gestion du compte titre, de l'autre, que la mention par Mme Y..., dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, de la créance détenue sur les consorts X... d'un montant égal à la valeur de son usufruit déclarée dans l'acte et la déduction corrélative par Mme Y... de cette dette dans sa propre déclaration d'imposition n'étaient pas créatrices de droit au profit de celle-ci et n'emportaient aucune obligation de remboursement à la charge des consorts X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, en déduire que Mme Y... avait entendu, dès l'acte du 12 avril 1997, se dessaisir de son usufruit de manière irrévocable et immédiate au profit des consorts X..., qui l'avaient accepté, et que cet acte de renonciation était constitutif d'une donation indirecte, taxable en tant que telle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.