Chambre sociale, 21 mai 2002 — 00-40.364

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-4-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 00-40.364, A 00-40.503 formés par :

1 ) Mme Sandrine Y..., demeurant ...,

2 ) Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) , au profit de la société Cegos-Idet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, M. Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cegos-Idet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-40.364 et A 00-40.503 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mmes Y... et X..., ont travaillé au service de la société Cegos Idet, respectivement en qualité d'ingénieurs et de secrétaire ; que le 11 juin 1993, l'employeur leur a notifié sa décision de les licencier dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Rouen, 23 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (arrêts n° 3978 D et 3976 D, 14 novembre 1998) de deux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 11 décembre 1996, de les avoir déboutées de leur demande en annulation du plan social, alors, selon le moyen, que dans le cadre de ce plan, la société Cegos Idet se contentait d'annoncer son intention de recenser les postes éventuellement disponibles et de rechercher l'aménagement éventuel de contrats en cours ; qu'ayant constaté que les diverses mesures, au demeurant inconsistantes étaient destinées à recenser les possibilités de reclassement interne, et non à proposer ces possibilités aux salariés dès la remise du plan social au comité d'entreprise, sans relever notamment qu'à fortiori aucune mention n'était faite du nombre et de la nature des emplois qui pouvaient être proposées, la cour d'appel, en concluant que le plan comportait dès lors des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, a violé les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan social établi par l'employeur comportait des mesures précises et concrètes destinées tout à la fois à éviter les licenciements tels que recensement des contrats à durée déterminée et missions d'intérim, possibilité de mutations et de travail à temps partagé ou à temps partiel, et à permettre le reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a pu décider que le plan social répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegos Idet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.