Chambre sociale, 21 novembre 2001 — 99-44.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europlacer industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Europlacer industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, en 1987, en qualité d'ingénieur conseil par la société Eurosoft, reprise depuis par la société Europlacer Industries ; qu'il a démissionné le 21 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europlacer industries fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Jacquemet" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Europlacer industries fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à M. X... à titre de rappel d'indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen :
1 / que les bulletins de paie de M. X... établis par la société Europlacer industries ne faisaient pas apparaître la ventilation entre les sommes versées à titre de salaire et celles versées à titre d'indemnités de congés payés pour les périodes où le salarié prenait ses congés ; qu'en relevant dès lors que les bulletins de paie faisaient apparaître que les indemnités de congés payés versées étaient calculées sur la base du salaire fixe de M. X... sans prendre en compte le montant des commissions, lorsque les indemnités de congés payés ne figuraient pas isolément sur ces bulletins de paie et encore moins leurs modalités de calcul, la cour d'appel a dénaturé le contenu et la portée desdits bulletins de paie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'espèce, la société Europlacer industries maintenait son salaire habituel à M. X... pendant ses périodes de congés, sans faire apparaître sur les bulletins de paie, la ventilation entre l'indemnité de congés payés et le salaire ; que c'est donc sur la base de ce salaire habituel que l'indemnité de congés payés incluse lui était versée ; que les bulletins de paie font apparaître que, lors des prises de congés de M. X..., il lui était versé tant son salaire fixe que des commissions ; qu'en affirmant dès lors que l'indemnité de congés payés ainsi versée par voie de maintien du salaire n'avait été calculée que sur la base du salaire fixe et non des commissions, sans reconstituer ce qui avait été versé au salarié exclusivement à titre d'indemnités de congés payés pour constater que seul le salaire fixe de M. X... lui était versé pour les périodes afférentes à ses prises de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie du salarié, les dates de congé et l'indemnité de congés payés correspondante a pu, sans dénaturation dès lors que l'existence de commissions, même importantes, ne permet pas d'établir qu'elles incluent l'indemnité de congés payés, en déduire que l'indemnité de congés payés versée par l'employeur n'avait été calculée que sur la base du salaire fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europlacer industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europlacer industries à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre de