Chambre sociale, 6 février 2002 — 99-45.695
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Homéopathique de l'Europe, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Myriam X..., épouse Y..., demeurant 3, place Berlioz, 91270 Vigneux-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie homéopathique de l'Europe, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de la société Pharmacie homéopathique de l'Europe depuis le 1er octobre 1977, en qualité de préparatrice en pharmacie, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Pharmacie homéopathique de l'Europe fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que la décision des juges du fond ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les termes clairs et précis d'un document versé aux débats par l'une des parties ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 9 décembre 1997, Mme Y... informait son employeur de sa décision de démissionner, et demandait à ne pas effectuer son préavis ; qu'en estimant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y avait lieu de requalifier cette démission en licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
que la cour d'appel, pour retenir que Mme Y... avait été placée devant l'alternative d'un licenciement ou d'une démission et qu'elle n'avait bénéficié d'aucun délai lui permettant une réflexion sereine et l'éventuelle consultation d'un tiers, s'est exclusivement fondée, à la lettre près, sur un courrier rédigé par Mme Y... le 9 décembre 1997 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait une attestation faisant état du caractère serein de la décision de la salariée ainsi que de sa volonté d'échapper de la sorte à un éventuel licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que la requalification d'une démission en un licenciement n'a pas nécessairement pour effet de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse pour peu que l'employeur fasse part au salarié des griefs qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, dans un premier temps, engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Mme Y... avant que celle-ci ne lui présente sa démission puis avait, dans un second temps, par un courrier en date du 11 décembre 1996, signifié les faits de vol qui lui étaient reprochés ; que dès lors, en ne recherchant pas si les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, a pu décider qu'elle n'avait pas rompu le contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas envoyé de lettre de licenciement, mais avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie homéopathique de l'Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.