Chambre sociale, 13 novembre 2007 — 06-40.352

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse à la société Comptoir de Saint-Cloud depuis 1990, affectée au magasin de Boulogne-Billancourt le 21 janvier 1996, a refusé une mutation disciplinaire au magasin de la Porte de Saint-Cloud à Paris, décidée par l'employeur le 22 mars 2002 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 mai 2002 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires de la salariée, l'arrêt retient que Mme X... s'est livrée au magasin de Boulogne-Billancourt à des agissements caractérisés et répétés de harcèlement et à des agressions verbales envers d'autres salariées au point que le déplacement refusé est apparu nécessaire au rétablissement d'un climat serein de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement fixant les limites du litige n'énonçait pas ces griefs, qui avaient motivé la mutation, mais visait seulement cette mesure disciplinaire et son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Comptoir de Saint-Cloud aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.