Chambre sociale, 13 novembre 2007 — 06-41.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. Dominique X... de sa demande de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale dont il estimait avoir été l'objet tout au long de sa carrière au sein de la société EDF-GDF, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 412-2 du code du travail qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que, par suite, en écartant les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et en affirmant que les réclamations du salarié devaient être examinées dans le cadre général d'exécution des contrats, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit article L. 412-2 ;

2 / qu'il résulte des constatations des premiers juges que les deux diplômes du salarié, CAP d'horloger-réparateur et BEI horloger (diplôme supérieur de cinq ans d'études), correspondaient aux meilleures qualifications pour la fonction d'horloger et qu'il justifiait d'une expérience professionnelle antérieure dans d'autres entreprises, par exemple en qualité d'horloger sur des instruments de précision en aéronautique aux Etablissements Jeager ; qu'il en résulte que le salarié avait les compétences requises pour occuper un poste d'horloger 2e degré, tel qu'il le sollicitait, dont la définition est rappelée par le jugement ; qu'il est relevé que selon le procès-verbal de la séance du 31 mars 1980 de la commission secondaire, aucun des candidats dont l'aptitude avait été retenue n'avait tous les diplômes du salarié dans la spécialité d'horloger, y compris celui qui avait été choisi sur le poste, titulaire d'un CAP d'horloger-réparateur mais pas du BEI, éléments de fait pouvant laisser supposer au salarié, adhérent à la CFDT depuis 1979 avec des fonctions engagées au conseil syndical et au bureau, l'existence d'une discrimination volontaire ; que le fait que le salarié demandeur eût la plus basse catégorie de qualification parmi les postulants n'ayant pas les diplômes ni l'expérience requise n'était pas de nature à écarter la discrimination alléguée ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article L. 412-2 du code du travail ;

3 / qu'en relevant que le salarié ne pouvait sérieusement revendiquer les dispositions de la circulaire PERS 593 qui attire l'attention des chefs d'unité sur les situations exceptionnelles d'agents recrutés en-dessous de leur qualification professionnelle pour les retenir par priorité sur des postes de jeunes techniciens à pourvoir, sans démontrer qu'il n'avait pas été retenu dans des conditions discriminatoires sur un tel poste, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 412-2 du code du travail ;

4 / qu'au demeurant de ce chef, que le salarié faisait valoir qu'il appartenait à EDF de prouver qu'elle avait chaque année depuis 1975 réexaminé son cas comme elle l'avait fait pour M. Y..., titulaire d'un BEI d'horloger, embauché en 1967 en catégorie 3, passé en catégorie 4 dès le 1er janvier 1968 et à la maîtrise catégorie 6 au 1er juillet 1968, de même que l'employeur aurait dû régulariser sa situation après les commissions de 1979 et 1980 où il n'avait pas été inscrit sur la liste d'aptitude au poste d'horloger, malgré sa demande, le refus de prendre en considération son diplôme et le fait de le cantonner dans des tâches d'exécution constituant une faute ; que faute d'avoir pris ces circonstances en considération, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

5 / que la cour d'appel ne pouvait, affirmer que "du fait de sa versabilité syndicale", M. Dominique X... ne précisait pas s'il était ou non syndiqué ni à quel syndicat il était adhérent au moment où il a postulé à l'emploi d'horloger, sans contredire ses propres constatations selon lesquelles il avait intégré le Syndicat CFDT le 10 mars 1976 puis démissionné de ce syndicat en 1979, avait été syndiqué au syndicat CFTC à partir du 1er juin 1979 et y était devenu permanent syndical en 1998 ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / qu'il résulte du compte rendu de la commission secondaire du 20 décembre 1999 (en réalité 1979) visé par la cour d'appel que, sur quatre candidats à un poste d'horloger 2e degré, M. Dominique X... était le s